La Cour canadienne de l'impôt conclut que le revenu d'entreprise d'un pêcheur indépendant est imposable
Ballantyne c. Sa Majesté la Reine, 2009 CCI 325
Cour canadienne de l'impôt : le 16 juin 2009
http://decision.tcc-cci.gc.ca/en/2009/2009tcc325/2009tcc325.html
La Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par un pêcheur indépendant en concluant que son revenu d'entreprise n'était pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. M. Ballantyne, un membre de la Première Nation de Grand Rapids, résidait et exploitait son entreprise dans une réserve. Il vendait la totalité de ses prises à la coopérative de pêche de Grand Rapids, qui était administrée et exploitée dans une réserve par des membres de la Première Nation de Grand Rapids. La coopérative de pêche de Grand Rapids vendait à son tour la totalité de ses prises, y compris celles fournies par M. Ballantyne, à une société d'État créée en vertu de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce et située hors réserve, à Winnipeg.
La Cour a appliqué le critère des facteurs de rattachement au revenu d'entreprise en question; elle s'est focalisée sur les lieux d'exécution du travail et de provenance de la source de revenu. La Cour a conclu que le travail était exécuté hors réserve car l'activité primaire, la pêche, avait lieu dans des eaux situées à l'extérieur de la réserve. La Cour a également déterminé que la source de revenu provenait de l'extérieur de la réserve. La Cour a statué qu'aucun poisson n'était vendu dans la réserve et que les prises étaient ultimement vendues par la coopérative de pêche de Grand Rapids à la société d'État, située hors réserve.
Lors de l'audience, l'histoire et la tradition liées à la pêche ont également été invoquées pour démontrer que l'activité du requérant faisait partie intégrante du mode de vie traditionnel dans la réserve. La Cour a jugé qu'une activité ne peut pas être liée au mode de vie traditionnel si elle a débuté après la création de la réserve. Par conséquent, bien que la Cour ait retenu le témoignage d'expert selon lequel la pêche commerciale avait lieu sur le territoire de la réserve dans les années 1880, elle n'a pas donné raison au requérant, car cette activité a débuté après la création de la réserve en 1875.
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