L'exemption fiscale ne s'applique pas lorsque les autochtones font compétition avec des entreprises non autochtones dans le marché commercial
Pelletier c. La Reine., 2009 CCI 358
Cour d'appel fédérale
Ottawa, le 3 juillet 2009
Bientôt disponible à cette adresse : http://www.canlii.ca/en/ca/tcc/doc/2009/2009tcc358/2009tcc358.html
Dans l'affaire Pelletier, l'appelant cherchait à se prévaloir de l'article 87 de la Loi sur les Indiens pour son revenu d'entreprise d'exploitation de bois, lequel stipule que les biens d'un Indien situés sur une réserve sont exempts d'impôt. L'entreprise dont les activités d'exploitation de bois étaient effectuées pour le compte de la bande de l'appelant, la Première Nation Red Rock, sur des terres publiques tout près de la réserve, mais non effectivement sur cette dernière. Auparavant, la Première Nation avait elle-même effectué les activités d'exploitation forestière en vertu de droits de coupe octroyés par le gouvernement provincial avant d'ensuite attribuer un contrat à l'appelant pour qu'il se charge de la coupe pour le compte de la bande.
La preuve a démontré que la plupart des travailleurs étaient des Indiens inscrits et que le mandat d'affaires de la bande comprenait la formation de ces membres le domaine de l'industrie forestière. Les livres de l'entreprise étaient conservés sur la réserve; le travail de bureau y était effectué et de temps à autre, de l'équipement y était entreposé et réparé.
La Cour a appliqué le test des « facteurs de rattachement » pour déterminer l'emplacement des biens en question. À cet égard, la Cour a examiné les huit facteurs étayés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Southwind c. Canada, liés au lieu des activités aux fins de l'article 87 de la Loi sur les Indiens: le lieu des activités de l'entreprise, l'endroit où se trouvent les consommateurs, l'endroit où les décisions d'entreprise sont prises, le type d'entreprise et son secteur d'activités, la nature du travail effectué, le degré de participation de l'entreprise dans le marché commercial, la location de l'entreprise et de ses livres, ainsi que la résidence de son propriétaire.
La Cour a conclu que le revenu de l'appelant découlant de l'exploitation de cette entreprise ne se qualifiait pas à titre de biens situés dans la réserve et, par conséquent, n'était pas admissible aux fins de l'exemption. En s'appuyant sur la fiducie entre vifs établie selon les conseils du comptable de l'appelant, la Cour a qualifié les arrangements d'affaires de l'appelant de tentative de manipulation et d'abus et a conclu qu'il « (traduction libre) n'existe aucun fondement pour affirmer que la taxation de cette source de revenu nuirait à la capacité de M. Pelletier de jouir de ses biens comme autochtone; cette taxation ne fera que le placer dans la même situation économique que ses compétiteurs non autochtones du nord de l'Ontario. »
Par conséquent, la Cour de l'impôt a rejeté l'appel à l'encontre d'une nouvelle cotisation.
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