La Cour d'appel fédérale statue que les états financiers d'une bande en la possession d'AINC ne sont pas confidentiels et doivent être divulgués lorsque le requérant est un membre de la bande
Canada (Affaires indiennes et du Nord Canada) c. Première Nation Sawridge, 2009 C.A.F. 245
Cour d'appel fédérale : Le 12 août 2009
http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2009/2009fca245/2009fca245.html (en anglais seulement)
La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel d'Affaires indiennes et du Nord Canada (« AINC »), autorisant ainsi la divulgation des états financiers consolidés de la bande de Sawridge en la possession d'AINC à la requérante, une membre de la bande, au motif que
ceux-ci ne sont pas confidentiels lorsque le requérant est un membre de la bande pour l'application de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur l'accès à l'information [« LAI »].
La requérante, Elizabeth Poitras, a perdu son statut d'Indienne et de membre de bande lorsqu'elle a épousé un non-Indien, mais a ultérieurement retrouvé son statut de membre de la bande de Sawridge dans la foulée du projet de loi C-31. La bande de Sawridge a contesté la validité constitutionnelle du projet de loi C-31 dans le cadre d'une action distincte qui a récemment étérejetée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Première Nation Sawridge c. Canada, 2009 C.A.F. 123. Mme Poitras se demandait pourquoi la bande ne lui avait distribué aucun revenu pétrolier et gazier; elle a donc cherché à obtenir des renseignements au sujet des finances de la bande.
Après que Mme Poitras a demandé au conseil la divulgation les états financiers consolidés de la bande, la bande a instauré une politique sur la divulgation de l'information financière en vue de protéger la confidentialité de l'information. La politique oblige les membres de la bande à signer une entente de confidentialité en guise de condition précédant la divulgation des états financiers de la bande. L'entente de confidentialité stipule que les membres ne peuvent utiliser l'information contenue dans le rapport financier, sauf aux fins de discussion avec le chef et le conseil, ou avec d'autres membres qui ont signé l'entente de confidentialité. Mme Poitras a refusé de signer l'entente de confidentialité, parce qu'elle voulait avoir la possibilité d'utiliser les états financiers de la bande pour tenir le chef et le conseil responsables de la gestion des revenus de la bande. Mme Poitras a alors demandé la divulgation des états financiers consolidés de la bande en la possession d'AINC.
La bande avait fourni ses états financiers à AINC conformément à l'alinéa 8(2)b) du Règlement sur les revenus des bandes d'Indiens [le « Règlement »]. Le Règlement oblige également la bande à afficher une copie du rapport annuel du vérificateur à des endroits bien en vue sur la réserve « […] pour que les membres de la bande puissent l'examiner » (alinéa 8(2)a)). Toutefois, la bande a affiché seulement la lettre d'opinion de une page signée par le vérificateur concernant les états financiers de la bande, laquelle ne révèle pas le contenu des états financiers visés par le rapport. Par conséquent, la question en jeu dans cet appel était de savoir si de l'information confidentielle fournie par une tierce partie à une institution gouvernementale cesse d'être confidentielle pour l'application de l'alinéa 20(1)b) de la LAI lorsque sa divulgation est demandée par une personne qui a un droit juridique indépendant à l'égard du document concerné.
La Cour a interprété l'alinéa 20(1)b) de la LAI dans son sens strict et le but visé par l'alinéa 8(2)(a) du Règlement, de manière large. La Cour a statué que le but visé par l'alinéa 8(2)a) consistait à élargir l'obligation de la bande de rendre des comptes à AINC et aux membres de la bande en ce qui a trait à la gestion des finances de la bande. Par conséquent, la Cour a conclu que le droit conféré par la loi aux membres de la bande, soit de voir le rapport annuel du vérificateur affiché à des endroits bien en vue de la réserve, s'étend aux états financiers auxquels le rapport renvoie, et que le droit des membres de la bande de
consulter les états financiers comprend le droit de lire et d'utiliser l'information dans l'intention de tenir le chef et le conseil responsables de la gestion des finances de la bande.
La Cour a statué que l'information ne peut demeurer confidentielle pour l'application de l'alinéa 20(1)b) de la LAI lorsqu'un requérant détient un droit à son égard en vertu d'une autre disposition légale. Comme l'alinéa 8(2)a) du Règlement confère aux membres de la bande un droit d'examiner les rapports annuels du vérificateur, AINC ne peut pas refuser de divulguer les états financiers de la bande sous prétexte de leur confidentialité alors qu'un ses membres demande leur divulgation en vertu de la LAI.
Ce faisant, la Cour a écarté l'arrêt Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.S. 143 (1re inst.), dans lequel un journaliste a demandé à AINC de consulter l'information financière de la bande, mais s'en est vu refuser l'accès au motif que l'information était confidentielle pour l'application de l'alinéa 20(1)b) de la LAI, et ce, parce que les intérêts du journaliste ne concordaient pas avec ceux de la bande. La Cour a conclu que, contrairement au journaliste dans l'arrêt Bande indienne de Montana, Mme Poitras détenait un droit à la divulgation de l'information financière de la bande conformément à l'alinéa 8(2)(a) du Règlement.
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