La Cour fédérale rejette une requête visant la radiation d'une demande de contrôle judiciaire d'une contestation d'une élection d'un conseil de bande.
Roger Collard c. La présidente d'élection du conseil de bande de Betsiamites et Paul Vollant et Raphaël Picard 2009 C.F. 812
Cour fédérale : le 11 août 2009
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2009/2009cf812/2009cf812.html
La Cour fédérale a rejeté la requête de la partie défenderesse visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire dans le cadre de la contestation de l'élection du conseil de bande.
Les faits :
Le demandeur, Roger Collard, a présenté sa candidature à titre de vice-chef aux élections du conseil de bande de Betsiamites, lesquelles il a perdues. Le demandeur a plus tard allégué qu'environ neuf mois après, il a été informé par des membres de la bande que les défendeurs, Paul Vollant et Raphaël Picard, avaient sollicité le vote de membres de la bande lors de la tenue de l'élection en août en offrant à ces derniers des pots-de-vin sous la forme d'argent et de bière. Le demandeur a présenté une demande pour contester la légalité des élections conformément au Code électoral de la bande. Le demandeur a à ce moment été informé par la présidente d'élection du conseil de bande que sa demande était refusée parce que le délai prévu par le Code pour présenter une telle requête était expiré. L'article 8.1 du Code prescrit qu'une demande de contestation d'une élection doit être présentée dans un délai de 14 jours pour être acceptée et conforme aux coutumes de la bande. Le demandeur a présenté un avis de demande de contrôle judiciaire.
Les défendeurs ont demandé à la Cour de radier la demande au motif que les tribunaux ont reconnu que le délai de contestation d'une élection fixé dans un Code électoral ne peut pas être prolongé, sauf si le Code lui-même l'autorise.
Le demandeur a fait valoir que le législateur ne pouvait avoir eu l'intention de permettre la tenue d'une élection frauduleuse. Un telle situation serait absurde, irrationnelle, injuste et déraisonnable.
La Cour a d'abord fait remarquer que le critère à appliquer aux requêtes en radiation d'un acte de procédure consiste à savoir s'il est « clair et évident » que la plaidoirie du demandeur ne révèle aucune demande raisonnable 5. La Cour a également indiqué que « [b]ien qu'il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu'une demande ou une défense futile ne subsiste pas jusqu'à l'instruction, il est rare qu'un juge soit disposé à radier une procédure » 6. Compte tenu du lourd fardeau de la preuve qui repose sur le demandeur, ainsi que du principe selon lequel l'avis de requête devrait être lu de la manière la plus large qui soit 7, la Cour a statué qu'il n'existait pas de motifs raisonnables de conclure que la requête du demandeur ne pouvait être retenue.
La Cour a convenu avec les défendeurs qu'elle ne pouvait pas annuler la décision de la présidente d'élection. La Cour a statué que même une interprétation large et libérale du Code ne donne pas la possibilité de prolonger le délai de contestation d'une élection. La Cour a cité la décision de la Cour suprême dans la cause R. c. Multiform Manufacturing Co., selon laquelle « [l]orsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n'est nécessaire pour établir l'intention du législateur ».8
Par ailleurs, le demandeur avait affirmé qu'une erreur de droit suscitant une crainte raisonnable de partialité de la part de la présidente d'élection avait été commise. La Cour n'a pas cru qu'il était clair et manifeste que ces prétentions ne pouvaient établir une cause d'action. Par conséquent, il ne convenait pas de radier la demande de contrôle judiciaire.
5. Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959
6. David Bull Laboratories ( Canada ) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588
7. Amnistie internationale Canada c. Canada (Défense nationale), 2007 C.F. 1147
8. R. c. Multiform manufacturing co., [1990] 2 R.C.S. 624
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