La Cour suprême du Canada accorde la demande d’autorisation d’appel dans deux dossiers portant sur l’immunité fiscale des Premières Nations en ce qui a trait aux revenus de placement
Cour suprême du Canada, 29 octobre 2009
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2009/09-10-29.3a/09-10-29.3a.html
La Cour suprême du Canada a accordé la demande d’autorisation d’appel à l’égard de deux décisions de la Cour d’appel fédérale liées à l’article 87 de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne l’immunité dans le cas des revenus de placement. Ce sera donc la première fois que la Cour suprême abordera la question de l’application de l’article 87 aux revenus de placement et aura l’occasion d’examiner la portée de l’immunité dont il est question dans l’article 87 relativement aux biens meubles, depuis la décision qu’elle a rendue en 1992 dans l’affaire Williams.
Les décisions pour lesquelles une demande d’autorisation d’appel a été accordée sont :
Succession Bastien c. Canada, 2009 CAF 108; [2009] A.C.F. no 434
http://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2009/2009caf108/2009caf108.html
Dubé c. Canada, 2009 CAF 109; [2009] A.C.F. no 408
http://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2009/2009caf109/2009caf109.html
Le 8 avril 2009, la Cour d’appel fédérale avait rejeté deux appels relativement à l’application de l’immunité fiscale dont il est question à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, dans les cas de revenus de placement. Le premier a été effectué par les successeurs d’un membre de la Première Nation Huron-Wendake, M. Rolland Bastien et le second, par M. Dubé, un membre de la Bande d’Obedjiwan. La Cour d’appel fédérale a donc maintenu la décision selon laquelle les revenus que MM. Bastien et Dubé ont gagnés au moyen d’investissements effectués par le truchement d’une Caisse populaire sise sur la réserve sont imposables.
Bastien c. Canada :
M. Bastien, un Indien aux termes de la Loi sur les Indiens, a vécu sur une réserve toute sa vie jusqu’à sa mort en 2003, et y a dirigé une entreprise de mocassins pendant 27 ans. M. Bastien a utilisé des revenus de son entreprise pour acheter des dépôts à terme à la Caisse populaire Desjardins du Village Huron située sur la réserve. Au cours de l’année d’imposition 2001, M. Bastien a touché des intérêts sur ses dépôts à terme de 64 416,79 $. En 2003, l’Agence du revenu du Canada a conclu que les intérêts touchés de ces dépôts à terme, ainsi que ceux provenant de dépôts à terme de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-Bleue aussi sise sur la réserve, devaient être ajoutés à son revenu imposable pour 2001. Les successeurs de M. Bastien, ses enfants, ont contesté la décision à la Cour canadienne de l’impôt. L’objet du litige devant la Cour d’appel consistait à déterminer si oui ou non les dépôts à terme peuvent être considérés comme des biens « situés » sur la réserve en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens.
Dubé c. Canada :
M. Dubé, également Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, habite sur une réserve et utilise les services financiers de la Caisse populaire Desjardins de Pointe-Bleue sise sur la réserve Mashteuiatsh. Grâce à des revenus provenant de son entreprise de transports locaux ainsi qu’à ses avoirs personnels, M. Dubé a investi de l’argent, lequel a produit des revenus de placement. Ainsi, pour les années 2000, 2001 et 2002, il a exigé que ces montants soient déduits de son revenu imposable. L’Agence du revenu du Canada a cependant conclu que ces derniers étaient assujettis à l’impôt. M. Dubé a contesté cette décision.
Le jugement
Dans la décision rendue par le juge Nadon, la Cour d’appel fédérale a conclu que le raisonnement appliqué à l’affaire Recalma c. Canada, (1998) 98 D.T.C. 6238, du même tribunal, s’appliquait aux deux dossiers. À ce titre, la Cour a conclu que les autres facteurs (comme, dans ce cas, le lieu de résidence du contribuable, la situation géographique de la banque, ou l’emplacement des sommes utilisées pour l’investissement) avaient peu d’importance si le revenu était produit à l’extérieur de la réserve. En effet, malgré le fait que les banques étaient sur la réserve, le revenu des investissements et des dépôts à terme, lui, provenait d’investissements effectués sur les marchés boursiers ordinaires du monde entier.
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