Des autochtones reconnus coupables de possession illégale de bois provenant de terres de la Couronne par la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick
R. c. Francis, 2009 NBCA 75
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 5 novembre 2009
Disponible à : http://www.canlii.ca/fr/nb/nbca/doc/2009/2009nbca75/2009nbca75.html
La Cour d’appel du Nouveau- Brunswick a d’abord autorisé les accusés à interjeter appel pour ensuite le rejeter et les déclarer coupables d’avoir été illégalement en possession de bois provenant de terres de la Couronne.
Le litige est fondé sur les faits suivants :
Trois Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens ont été accusés de possession illégale de bois à des fins commerciales provenant de terres de la Couronne. Ils ont admis avoir commis le geste allégué. Lors du procès, un des accusés a fait une déclaration selon laquelle les grumes étaient destinées à une réserve au Québec et qu’il souhaitait faire scier ces dernières pour en faire des planchers et des meubles. Les accusés ont été acquittés par le juge de première instance grâce à cette déclaration. Il a conclu que la récolte de bois était à des fins personnelles. Le juge de la Cour d’appel en matière de poursuites sommaires a conclu que le juge de première instance avait erré dans sa décision selon laquelle les accusés s’étaient acquittés du fardeau de la preuve sur la question de leur utilisation du bois à des fins personnelles. Il a conclu qu’en raison du volume de bois récolté et de sa valeur significative, les accusés étaient en possession du bois à des fins commerciales.
La Cour d’appel a tranché que le juge de première instance avait commis une erreur dans la formulation de la question ainsi qu’une erreur manifeste et dominante dans son interprétation de la preuve. En effet, la question appropriée à poser par le juge de première instance dans le cadre du procès, consistait à savoir si l’accusé s’était acquitté du fardeau de la preuve relativement à son utilisation du bois à des fins personnelles, plutôt que de demander si la province avait des normes réglementaires pour distinguer l’usage à des fins personnelles. Au lieu de cela, le juge de première instance a renversé le fardeau de la preuve et s’est appuyé uniquement sur la déclaration intéressée de l’accusé. La Cour d’appel a conclu que cette déclaration était équivoque et ne constituait pas une preuve d’utilisation à des fins personnelles. Par conséquent, la Cour d’appel a trouvé que le juge de la Cour d’appel en matière de poursuites sommaires avait eu raison de renverser la décision du juge de première instance.
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