La Cour fédérale conclut qu’une question de travail concernant le Conseil de bande Nuu-Chah-Nulth relève de la compétence fédérale
Le Conseil de bande Nuu-Chah-Nulth c. Sayers, 2009 CF 930
La Cour fédérale, le 17 septembre 2009
Disponible à : http://www.canlii.ca/en/ca/fct/doc/2009/2009fc930/2009fc930.html (en anglais seulement)
Dans un contexte de droit du travail, la Cour fédérale a accordé un examen judiciaire réclamé par le Conseil de bande Nuu-Chah-Nulth (le « Conseil ») pour annuler la décision d’un arbitre de griefs nommé en vertu du Code du travail canadien (le « Code »).
Voici les faits menant au litige :
L’intimé Eric Sayers a conclu une entente avec le Conseil pour réaliser deux contrats fixes à court terme relatifs à la prestation de services dans le cadre du « Community and Human Services Program » (« CHSP »). Suite à la réception d’une lettre l’avisant que ses contrats ne seraient pas renouvelés, l’intimé a déposé une plainte pour congédiement injuste en vertu du paragraphe 240 (1) du Code. Un arbitre de griefs a donc été nommé pour entendre l’affaire.
Le Conseil a contesté la compétence dans le dossier, en se fondant sur deux arguments : a) ce dernier relevait de réglementations provinciales et non pas du Code; b) les contrats d’emploi sont tout simplement venus à expiration et il n’y avait donc pas de questions de relations de travail à trancher par l’arbitre de griefs.
La Cour a conclu que le Conseil est une société inscrite en Colombie-Britannique et composée de quatorze (14) Premières Nations, dont le mandat consiste à élaborer des programmes et des services ainsi que de gérer du financement public fédéral. Bien que la loi constitutionnelle stipule que les relations de travail relèvent des compétences des législatures provinciales, le Parlement peut réglementer les relations de travail lorsqu’elles font partie intégrante d’un secteur fédéral (comme les Indiens, par le truchement du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867) ou découlent obligatoirement de ce dernier. La question dans cette affaire était de savoir si les relations de travail font partie intégrante de la compétence fédérale relativement aux Indiens. Afin de trancher la question, la Cour a appliqué le critère de fonction, lequel se compose de deux étapes. Premièrement, il faut demander : « Les faits laissent-ils entrevoir qu’il s’agit de l’exploitation principale d’une entreprise fédérale? » Deuxièmement, il faut déterminer si les services en l’espèce peuvent être classés comme faisant partie du concept de l’indianité. Si la réponse à cette question est oui, il faut déduire qu’ils font partie intégrante « de l’entreprise fédérale principale ».
La Cour a conclu que, parce que le Conseil assume des responsabilités et des services pour le compte des Indiens, il relève clairement de la compétence fédérale. On note aussi que les services CHSP étaient destinés aux membres des Premières Nations, étaient offerts sur des réserves et étaient financés en partie par le gouvernement fédéral. À la lumière de ces éléments, la Cour a trouvé que le dossier relevait de la compétence fédérale et donc, que le Code s’y appliquait. Cependant, la Cour a conclu que les deux contrats sont tout simplement venus à expiration et que l’arbitre de griefs n’avait pas le pouvoir de trancher l’affaire en vertu du Code. Par conséquent, sa décision a été annulée.
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