La Cour supérieure de l'Ontario rejette une requête en révision judiciaire d'une cessation d'emploi pour cause de retard injustifié à présenter la requête.
Magiskan v. Nashnawbe-Aski Police Service, 2010 ONSC 163
Cour supérieure de l’Ontario, le 12 janvier 2010
Jugement publié sur le site suivant :
http://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2010/2010onsc163/2010onsc163.html
En matière de droit du travail, la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté une requête en révision judiciaire présentée par Patricia Magiskan (la « requérante ») d’une décision du chef du Service de police de Nashnawbe-Aski (« SPNA ») mettant fin à son emploi ainsi que d’une décision subséquente la démettant des fonctions d’agente des Premières nations, poste auquel elle avait été nommée par le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario (« Police provinciale »), pour cause de retard injustifié à présenter une requête.
Les faits à la source du litige sont énoncés ci-après.
La requérante a d’abord été nommée, en 1994, agente des Premières nations par le Commissaire de la Police provinciale auprès de la Première nation d'Aroland en qualité d’agente de probation. En 1997, des évaluations de rendement effectuées par la Police provinciale mettent en lumière certains aspects importants et préoccupants ayant trait au rendement de la requérante.
Le SPNA intimé, un service de police autochtone non visé par la loi, c’est-à-dire un service de police non régi par la Loi sur les services policiers, entre en relation avec la requérante après avoir signé une entente tripartite avec les gouvernements fédéral et provincial aux termes de laquelle le SPNA accepte d’assurer les services de police auprès d’un certain nombre de communautés des Premières nations. Le 15 décembre 1997, la requérante signe un nouveau contrat de travail dans le cadre duquel le SPNA se réserve le droit de mettre fin à son emploi « à son entière discrétion » au cours des douze premiers mois sans préavis.
Entre le 29 décembre 1997 et octobre 1998, la requérante est accusée de diverses infractions criminelles (dont elle est acquittée en octobre 2003). La requérante était en congé d’invalidité de décembre 1997 au début de juillet 1998. Le SPNA n’a pas eu accès à son dossier d’employée avant de la recruter en décembre 1997 et ne l’a obtenu qu’ultérieurement.
Le SPNA a mis fin à l’emploi de la requérante au moyen d’une lettre datée du 14 juillet 1998, sans préavis ou avertissement ni audience. Dans la lettre, il était précisé que « le rendement insatisfaisant au travail » justifiait le renvoi et rien dans cette lettre n’invitait la requérante à y donner suite. De plus, le commissaire de la Police provinciale la démet de ses fonctions d’agente des Premières nations le 2 novembre 1998. Elle dépose ultérieurement une requête en révision judiciaire contre le SPNA en janvier 1999, requête qui est rejetée pour cause de retard en juillet 2003.
La présente requête en révision judiciaire a été déposée le 28 septembre 2007, mais n’a été rendue opposable que le 17 octobre 2008, soit plus d’un an après avoir été déposée, cinq ans après le rejet de la première requête en révision judiciaire pour cause de retard et dix ans après qu’ait été prise la décision contestée.
Les questions en litige sont les suivantes :
a) La requête devrait-elle être rejetée pour cause de retard?
b) La requérante était-elle à la fois à l’emploi du SPNA et de la Police provinciale?
c) Les intimés ou l’un ou l’autre des intimés ont-ils un devoir d’équité en matière de procédure envers la requérante et, dans l’affirmative, s’en sont-ils acquittés?
La requérante soutient qu’elle était à la fois à l’emploi du SPNA et de la Police provinciale, que ces deux organismes ont envers elle un devoir d’équité en matière de procédure et qu’ils ne se sont pas acquittés de ce devoir puisque ni l’un ni l’autre des intimés ne lui a fait part des motifs de son renvoi ni ne lui a permis de s’expliquer. Elle justifie surtout son retard à contester la décision du SPNA de mettre fin à son emploi par ses préoccupations à l’égard des accusations criminelles dont elle faisait l’objet. Elle n’était pas consciente que sa requête en révision initiale avait été rejetée avant le début de 2004, soit au moment où elle a consulté son avocat actuel en vue d’intenter une poursuite en renvoi injustifié au civil, poursuite à laquelle elle a renoncé en 2007. Elle soutient également avoir fourni une explication satisfaisante du retard à procéder dans sa déclaration sous serment du 17 octobre 2007.
Le SPNA intimé, pour sa part, soutient qu’il ne semble pas y avoir d’explication satisfaisante du retard de la requérante à donner suite à la requête en révision judiciaire entreprise en 1999 ou du retard à formuler la présente requête en révision judiciaire. Cet organisme soutient également qu’il subira un préjudice si la présente requête en révision judiciaire est autorisée du fait que les dépositions des témoins pouvant être localisés et appelés à témoigner souffriront du passage des années puisque toutes ces personnes ont depuis lors pris leur retraite ou ont déménagé.
Quant à la Police provinciale intimée, elle soutient que la requête en révision judiciaire devrait être rejetée pour cause de retard « extrême et injustifié » puisque la requérante présente cette requête neuf ans après la décision contestée et que cette dernière n’a pas fourni une explication raisonnable du retard. En dernier lieu, la requérante n’a jamais été une employée de la Police provinciale, ou si cette dernière était son « employeur » avant 1998, cette relation a pris fin lors de la signature de l’entente tripartite et de la prise en charge des services de police par le SPNA en avril 1998.
Quant aux questions d’équité en matière de procédure et de justice naturelle, la Cour a conclu que la présente requête doit être rejetée pour seule cause du retard à procéder.
La possibilité pour la requérante de contester la décision de la Police provinciale dans le cadre d’une révision judiciaire a été établie lors de la première requête en révision judiciaire en 1999 et ne relève pas de décisions ultérieures faisant jurisprudence. Même si l’arrêt MacDonald v. Anishinabek Police Service (2006), 83 O.R. (3d) 132 établit le droit à une révision judiciaire de la décision d’un service de police autochtone non visé par la loi de mettre fin à l’emploi d’un de ses agents, cet arrêt ne doit pas être considéré comme une cause faisant jurisprudence. Le droit à une révision judiciaire d’une décision des commissaires de la Police provinciale de mettre fin à une nomination en vertu de la Loi sur les services policiers a été établi, en 1998, dans l’arrêt Bruce v. Ontario (Provincial Police), [1998] O.J. No. 2024.
En outre, la Cour a statué que l’explication au sujet du retard à formuler la présente requête contre la Police provinciale était insatisfaisante du fait que cette dernière a pu démontrer un préjudice réel lié à sa capacité à répondre à la présente requête et à produire une défense. Dans le même ordre d’idées, en ce qui a trait au SPNA, la Cour a également statué que les explications de la requérante au sujet du retard étaient insatisfaisantes. En dernier lieu, la nécessité pour la requérante de recevoir certains documents comme explication du retard de treize mois à rendre opposable la présente requête après son dépôt initial n’a pas su convaincre la Cour d’accéder à la requête en révision judiciaire.
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