La Cour d'appel fédérale conclut qu'un bureau situé sur une réserve n'est pas suffisant pour donner droit à une exonération fiscale pour les Autochtones en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
Picard c. Canada, 2009 CAF 370
Cour d’appel fédérale, le 14 décembre 2009
Disponible à : http://www.canlii.org/fr/ca/caf/doc/2009/2009caf370/2009caf370.html
En vertu du droit fiscal canadien, la Cour d’appel fédérale a rejeté les prétentions de l’appelant en ce qui a trait à l’application des dispositions de l’article 87 à l’égard de l’exonération fiscale pour les Autochtones en recourant aux facteurs de rattachement.
Les faits à la source du litige sont énoncés ci-après.
L’appelant, un consultant en crédit, est un Indien qui vit sur une réserve avec les membres de sa famille. Bien que le siège social de son entreprise soit situé sur la réserve, il exerce ses activités à l’extérieur de celle-ci, au bureau de son client.
Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant a contesté sans succès le bien-fondé des nouvelles cotisations émises par le ministère du Revenu national.
La Cour d’appel fédérale (CAF) a maintenu ces nouvelles cotisations et a rejeté l’appel formulé à leur égard. Pour en venir à cette décision, la CAF a eu recours à la méthode dite « des facteurs de rattachement », établie dans l’affaire Williams c. Canada.
De plus, le juge Létourneau a abordé la question de la norme de révision applicable aux décisions des tribunaux d’instance inférieure qui ont recours à cette méthode. En réalité, la conclusion du juge s’étant prononcé sur le bien-fondé du litige en recourant à la méthode des facteurs de rattachement en est une mixte de fait et de droit à laquelle il faut appliquer la norme de l’erreur manifeste et dominante. En d’autres mots, le tribunal qui entend la requête de l’appelant ne peut intervenir pour annuler ou modifier cette conclusion que si elle est entachée d’une telle erreur.
En dernier lieu, même si ce point n’apparaissait pas dans l’avis d’appel de l’appelant, le juge Létourneau a soulevé la question des risques de conflits (pouvant résulter du fait que le juge s’étant prononcé sur le bien-fondé du litige avait entendu, à un jour d’intervalle, la présente cause et celle de l’associé de l’appelant, avec qui il avait des rapports conflictuels) et a conclu que rien n’empêchait le même juge d'instruire une seconde audience pouvant être liée à la première.
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