La Cour fédérale reconnaît les pouvoirs inhérents et coutumiers d'un conseil de bande de suspendre ses conseillers
Whitehead c. Première Nation de Pelican Lake, 2009 CF 1270
Cour fédérale, le 11 décembre 2009
Accessible à l'adresse http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2009/2009cf1270/2009cf1270.html
La Cour fédérale a reconnu le droit inhérent et coutumier du conseil de bande de la Première Nation de Pelican Lake (PNPL) de faire respecter ses règles en suspendant les membres de son conseil.
Les faits à l'origine du litige sont les suivants :
Cette affaire découle d'une demande de contrôle judiciaire déposé auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne quatre résolutions prises par le chef et le conseil de la PNPL qui ont mené à la suspension de deux de ses membres qui auraient obtenu et divulgué de manière irrégulière au public des documents confidentiels de la bande.
En l’espèce, la Cour a jugé nécessaire de déterminer : 1) si le conseil de bande avait la compétence nécessaire pour suspendre temporairement ses membres (les requérants); 2) si la demande était conforme au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et l'article 302 des Règles des Cours fédérales; et 3) si la mesure de redressement demandée par les requérants (des dommages-intérêts punitifs) était appropriée dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire.
Sur la première question, la Cour fédérale a statué que, conformément à sa décision dans l'affaire Prince, 2008 FC 1268, le conseil détenait le pouvoir coutumier de suspendre des conseillers. La Cour a également invoqué la théorie de la nécessité et statué que si le conseil ne possédait pas le pouvoir de faire respecter ses politiques, son pouvoir d’établir ses propres procédures serait sans effet.
Sur la deuxième question, la Cour nous rappelle que le droit au contrôle judiciaire devient normalement caduc 30 jours après la communication d'une décision. Même si le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales accorde à un juge le pouvoir de proroger ce délai, la Cour note que les requérants n'ont pas demandé une telle prorogation ni déposé de requête ou présenté des documents pour justifier ou expliquer le dépassement du délai.
Finalement, sur la question de la mesure de redressement sollicitée par les requérants, la Cour a simplement fait remarquer qu'il est notoire que la Cour fédérale n’est pas habilitée à prononcer de dommages-intérêts dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.
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