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August 11, 2010 - Newsflash

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In this issue: past issues | feedback

Federal Court of Appeal confirms the dismissal of a motion to certify class proceedings

Buffalo v. Samson Cree Nation, 2010 FCA 165

Federal Court of Appeal, June 17, 2010

Available at: http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2010/2010fca165/2010fca165.html

The Federal Court of Appeal confirmed a decision of the Federal Court dismissing a motion to certify a class proceeding because the moving party had not met a number of the requirements of Rule 334.16 of the Federal Court Rules, SOR/98-106 (hereinafter, “FCR”) .

The facts leading to the dispute are the following:

Although the action itself stems from the differential treatment of Aboriginal people who married non-Aboriginals under the pre-1985 Indian Act, the issue before the Federal Court of Appeal related to questions of procedure and evidence on a motion seeking class certification.

In the case at bar, the motions judge concluded that the Appellant failed to meet a number of conditions required by section 334.16 FCR for the certification of class proceedings, namely: (1) the identification of issues of fact or law common to all class members (2) the demonstration that class proceedings are the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, (3) the preparation of an acceptable litigation plan, and (4) the Appellant’s ability to adequately represent the interests of the class.

The essential question before the Federal Court of Appeal related to the nature of the judge’s role within class proceedings and the extent of the court’s obligation to provide unsolicited help to the moving party (in this case, an adjournment). The Appellant argued that the motions judge should have used her discretion to order an adjournment in order to allow the moving party to rectify any shortcomings in its documentation.

Although the Federal Court of Appeal agreed that a judge’s role during class actions can be more flexible given a purposive evaluation of the nature of such proceedings, it found that this does not extend to granting motions or remedies that were never sought.

The motions judge found that the moving party did not discharge its obligations under 334.16 FCR and the Federal Court of Appeal saw no reason to interfere with or overturn such a finding. In effect, given the facts before her and the degree of flexibility that was already granted to the Appellant, the motions judge had no obligation to adjourn the proceedings on her own motion or further assist the Appellant in any way.

The appeal was therefore dismissed without costs.

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Federal Court dismisses an application for judicial review of First Nation electoral processes

Dumais v. Fort McMurray First Nation, 2010 FC 342

Federal Court (Trial division), March 30, 2010

Available at: http: http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf342/2010cf342.html

The Federal Court of Canada held that the electoral process followed by the Fort McMurray First Nation (FMFN) was in conformity with applicable legislation and dismissed the application for judicial review challenging the election results.

The facts leading to the dispute are the following:

As a member and former band counselor of the FMFN, the Applicant, Bernadette Dumais (Dumais), ran for the office of chief at an election held in April 2008. After losing in a close race, she cited “suspicious circumstances” surrounding the election, namely the improper posting of electoral lists, and challenged the results through an Appeal Committee (the Committee) who, in turn, dismissed her appeal.

Dumais filed an application for judicial review of the Committee’s decision in Federal Court. The issues, as stated by the court, were (1) the standard of review applicable to the Committee’s decision, and (2) whether or not the Committee erred in law or in fact-finding when it dismissed Dumais’ appeal.

On the first issue, O’Reilly J. held that the standard of correctness should apply to questions of law and in respect of a fact-finding, the standard of reasonableness. In support of his decision, O’Reilly J. cited the Federal Court of Appeal’s ruling in Martselos v. Salt River Nation #195, 2008 FCA 221.

On the issue of whether the Committee erred when it dismissed Dumais’ appeal, the Court held that no misinterpretation of the applicable regulations occurred and that therefore, the Appeal Committee did not err in finding that the electoral lists were properly posted. Furthermore, the court concluded that the Committee’s decision was reasonable since the Applicant’s allegations were unsupported by evidence.

The application for judicial review was therefore dismissed with costs.

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Alberta Court of Appeal confirms province's duty to consult First Nations within the context of implementing a water management plan; finds duty to consult and accommodate was met

Tsuu T’ina Nation v. Alberta, 2010 ABCA 137

Court of Appeal of Alberta, April 28, 2010

Available at: http: http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2010/2010abca137/2010abca137.html

The Alberta Court of Appeal held that the province’s duty to consult and accommodate the Appellant First Nations – the Tsuu T’ina and Samson Cree --  was met in this case.

The facts leading to the dispute are the following:

Due to the rapid population growth in the province and the resulting increased water consumption, the Alberta environment minister asked that a water management plan be implemented for the South Saskatchewan River Basin.

The Tsuu T’ina and Samson Cree Nations brought applications for judicial review of an order in council approving the water management plan in question, on the grounds that the province did not discharge its duty to consult and to accommodate them under the terms set out in by the Supreme Court of Canada in Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), [2004] 3 S.C.R. 511.

The chambers judge dismissed the application for judicial review.   The court recognized the existence of a duty to consult but placed it on the very low end of the spectrum since, the court found, the plan in question did not adversely affect the Appellants’ water use.

On appeal, the Alberta Court of Appeal addressed two main issues: (1) whether or not a duty to consult and to accommodate the Appellants exists in this case and, (2) if so, whether that duty was properly discharged.

On the first issue, the Court of Appeal held that a duty to consult did exist and that the chambers judge was correct in determining that it was located at the low end of the spectrum. The fact that the management plan arose from an order-in-council did not relieve the province from satisfying its obligations with respect to the Appellants’ rights to be consulted and accommodated when their constitutional or treaty rights are potentially adversely affected.

On the second issue, the Court held that the duty to consult was indeed satisfied in this case, on the basis of the following:

  1. The time frame for completion and approval of the Plan was extended for many months in order to allow for consultation.

  2. The government, at the request of the Treaty 7 First Nations, funded the provision of expert assistance to enable them to better understand and respond to the Plan.

  3. Some consultation occurred. The concerns of the Treaty 7 First Nations were listened to. However, their principal concerns related to aboriginal and treaty water rights which were not recognized by the Province and not within the scope of the proposed government action.

  4. The consultation was inhibited by the dictates of the First Nations who proscribed the manner of consultation in some instances to meetings between the Minister and the Chiefs, and, more importantly, who proscribed terms which were far beyond the scope of the proposed government action. While it is understandable that the First Nations would desire consultation and negotiation on all issues raised in their litigation regarding their claims to treaty and aboriginal water rights, they misconceived the limited purpose of the consultation with respect to the claims they were pursuing by way of litigation; i.e., consultation to preserve those claims on an interim basis pending resolution of the litigation, which may take many years to conclude. In short, the terms of the consultation, insisted upon by the First Nations in this case, could not reasonably have been accepted by the government, and would have delayed and prolonged the process indefinitely.

    Consultation and negotiation with respect to all of the claims of the appellant First Nations is highly desirable and should be encouraged. Consultation with respect to these issues outside the scope of the intended government action in question, however, cannot halt all action relating to water and water management in southern Alberta. Further, it is inherent in the concept of meaningful consultation that the parties facilitate it through cooperation and good faith efforts.

  5. Alberta Environment was facing an emergent situation that required action. The record supports the finding of the chambers judge in this regard (para. 132-133). Moreover, the Tsuu T’ina were aware of the need for urgent action.

  6. Alberta Environment did make some accommodation of the First Nations by providing for water allocation to the First Nations through the Crown Reservation.

  7. Alberta Environment committed to further consultation to meet the water needs of the First Nations. In other words, the adoption of the Plan did not end the consultation process with respect to the concerns expressed by the First Nations, which were largely outside of the scope of the proposed government action in this instance.

The appeal was therefore dismissed.

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5 août 2010 - INFOLETTRE

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Dans ce numéro numéros antérieurs | commentaires

Le Cour d'appel fédérale confirme le rejet d'une demande d'autorisation d'un recours collectif

Buffalo c. Nation crie de Samson, 2010 FCA 165

Cour d’appel fédérale, le 17 juin 2010

Accessible au http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2010/2010fca165/2010fca165.html

La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale de rejeter une demande d’autorisation d’un recours collectif parce que le demandeur ne remplissait pas certaines des exigences de la règle 334.16 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106 (ci-après appelées les « RCF »).

Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :

Même si l’action elle-même découle de la différence de traitement accordée aux Autochtones qui ont épousé des non Autochtones selon la Loi sur les Indiens en vigueur avant 1985, la question soumise à la Cour d’appel fédérale concernait des questions de procédure et de preuve dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un recours collectif.

Dans le cas qui nous occupe, le juge des requêtes a conclu que l’appelant ne remplissait pas certaines des conditions requises par la règle 334.16 des RCF sur l’autorisation des recours collectifs, notamment les suivantes : (1) l’exposé des points de fait ou de droit communs à tous les membres du groupe; (2) la démonstration que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace; (3) l’élaboration d’un plan de litige acceptable; (4) l’aptitude de l’appelant à représenter adéquatement les intérêts du groupe.

La question essentielle soumise à la Cour d’appel fédérale avait trait à la nature du rôle du juge dans le cadre du recours collectif et à la portée de l’obligation de la Cour de fournir une aide non sollicitée à la partie demanderesse (dans ce cas-ci, un ajournement). L’appelant a allégué que le juge des requêtes aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’ordonner un ajournement, ce qui aurait permis à la partie demanderesse de corriger les lacunes signalées dans son dossier.

Même si la Cour d’appel fédérale a convenu que le rôle d’un juge dans le cadre d’un recours collectif peut être plus flexible en présence d’une évaluation fondée sur la nature d’un tel recours, elle a conclu que son rôle ne consistait pas à accueillir des requêtes ni à autoriser des recours n’ayant jamais été demandés.

Le juge des requêtes a indiqué que la partie demanderesse n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de la règle 334.16 RCF et la Cour d’appel fédérale n’a vu aucune raison de modifier ou de renverser cette conclusion. En effet, étant donné les faits qui lui ont été présentés et le degré de flexibilité qui avait déjà été consenti à l’appelant, le juge des requêtes n’était aucunement tenu d’ajourner lui-même la procédure et d’apporter une aide supplémentaire à l’appelant de quelque manière que ce soit.

L’appel a par conséquent été rejeté sans dépens.

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La Cour fédérale rejette une demande de contrôle judiciaire du processus électoral d'une Première nation

Dumais c. Première nation de Fort McMurray, 2010 CF 342

Cour fédérale (Section de première instance), le 30 mars 2010

Accessible au http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf342/2010cf342.html

La Cour fédérale du Canada a indiqué que le processus électoral suivi par la Première nation de Fort McMurray (la PNFM) était conforme aux lois applicables et rejeté la demande de contrôle judiciaire contestant les résultats de l’élection.

Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :

Ancienne conseillère de bande de la PNFM, Mme Bernadette Dumais (Mme Dumais) s’est présentée au poste de chef lors d’une élection tenue en avril 2008. Après avoir été défaite par un vote serré, elle a prétendu que des « circonstances suspectes » avaient entouré l’élection, notamment un affichage inadéquat des listes électorales, et a contesté le résultat auprès du comité d’appel (le comité), qui a rejeté l’appel.

Mme Dumais a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du comité à la Cour fédérale. Les questions en litige, telles qu’elles sont énumérées par la Cour, sont les suivantes : (1) Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du comité? (2) Le comité a-t-il commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits en rejetant l’appel de Mme Dumais?

En répondant à la première question, le juge O’Reilly a indiqué que la norme qui s’applique au comité sur les questions de droit doit être celle de la décision correcte et, en matière d’appréciation des faits, la décision raisonnable. Pour étayer sa décision, le juge O’Reilly a cité la décision de la Cour d’appel fédérale dans Martselos c. Première nation no 195 de Salt River, 2008 CAF 221.

En établissant si le comité a commis une erreur lorsqu’il a rejeté l’appel de Mme Dumais, la Cour a indiqué qu’aucune mauvaise interprétation du règlement applicable n’avait eu lieu et que, par conséquent, le comité d’appel n’avait commis aucune erreur en établissant que les listes électorales avaient été adéquatement affichées. De plus, la Cour a conclu que la décision du comité était raisonnable, étant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer les allégations de Mme Dumais.

La demande de contrôle judiciaire a donc été rejetée avec dépens.

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La Cour d'appel de l'Alberta confirme l'obligation qui incombe à la province de consulter les Premières nations dans le contexte de la mise en œuvre d'un plan de gestion de l'eau; elle est d'avis que l'obligation de consulter et d'accommoder a été remplie.

Nation Tsuu T’ina c. Alberta, 2010 ABCA 137

Cour d’appel de l’Alberta, le 28 avril 2010

Accessible au http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2010/2010abca137/2010abca137.html (en anglais seulement)

La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé que, dans ce cas-ci, la province avait rempli l’obligation qui lui incombait de consulter les Premières nations appelantes, soit les Tsuu T’ina et les Cris de Samson, et de les accommoder.

Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :

Étant donné la forte croissance démographique dans la province et l’augmentation de la consommation d’eau qui en résulte, le ministre de l’Environnement de l’Alberta a demandé qu’un plan de gestion de l’eau soit mis en œuvre dans le bassin de la rivière Saskatchewan Sud.

La Nation Tsuu T’ina et la Nation des Cris de Samson ont présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à un décret approuvant le plan de gestion de l’eau en question en alléguant que la province n’avait pas rempli son obligation de les consulter et de les accommoder conformément aux instructions de la Cour suprême du Canada dans Nation Haida c. Colombie-Britannique (ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511.

Le juge en son cabinet a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a reconnu l’existence de l’obligation de consulter mais l’a considérée minime étant donné que, selon elle, le plan en question n’avait aucune incidence défavorable sur l’utilisation de l’eau par les parties appelantes.

Dans le cadre de l’appel, la Cour d’appel de l’Alberta s’est penchée sur deux questions principales : (1) Dans le cas présent, existe-t-il une obligation de consulter les parties appelantes et de les accommoder? (2) Dans l’affirmative, cette obligation a-t-elle été remplie convenablement?

En répondant à la première question, la Cour d’appel a indiqué que l’obligation de consulter existait effectivement et que le juge en son cabinet a eu raison d’établir que cette obligation était minime. Le fait que le plan de gestion découlait d’un décret ne dégageait pas la province de l’obligation qui lui incombait de consulter les parties appelantes et de les accommoder lorsque leurs droits en vertu de la constitution ou de traités pourraient subir un effet défavorable.

En répondant à la deuxième question, la Cour a indiqué que l’obligation de consulter avait effectivement été remplie dans ce cas-ci, étant donné ce qui suit :

  1. Le calendrier de réalisation et d’approbation du plan a été prorogé de plusieurs mois afin de permettre la consultation.

  2. Le gouvernement, à la demande des Premières nations du traité no 7, a financé les services d’experts afin de leur permettre de mieux comprendre le plan et d’y réagir.

  3. Une certaine consultation a eu lieu. Les préoccupations des Premières nations du traité no 7 ont été entendues. Toutefois, leur préoccupation principale avait trait aux droits ancestraux et aux droits conférés par traité touchant l’eau, qui n’ont pas été reconnus par la province et qui n’étaient pas visés par la portée de la mesure gouvernementale proposée.

  4. La consultation a été entravée par des ordres des Premières nations qui ont parfois limité le mode de consultation à des rencontres entre le ministre et les chefs et, surtout, qui ont imposé des modalités qui allaient bien au-delà de la portée de la mesure gouvernementale proposée. Bien qu’on puisse comprendre que les Premières nations souhaitent la tenue d’une consultation et de négociations sur toutes les questions soulevées dans leur demande concernant les droits ancestraux et les droits conférés par traité qu’ils revendiquent concernant l’eau, elles se sont méprises sur l’objet limité de la consultation à l’égard des demandent qu’elles formulent, c’est-à-dire une consultation visant à préserver ces revendications de manière provisoire en attendant la résolution du litige, qui pourrait survenir dans plusieurs années. En bref, les modalités de la consultation, sur lesquelles ont insisté les Premières nations dans le cas présent, ne pouvaient être raisonnablement acceptées par le gouvernement et auraient retardé et prolongé le processus indéfiniment.

    La tenue d’une consultation et de négociations sur toutes les revendications des Premières nations est très souhaitable et devrait être encouragée. La tenue d’une telle consultation sur ces questions, au-delà de la portée de la mesure gouvernementale en question, ne peut toutefois pas freiner quelque mesure que ce soit concernant l’eau et la gestion de celle-ci dans le sud de l’Alberta. De plus, pour qu’une consultation sérieuse ait lieu, les parties doivent nécessairement la faciliter en collaborant entre elles et en faisant des efforts de bonne foi.

  5. Le ministère de l’Environnement de l’Alberta (le ministère) faisait face à une problématique émergente et se devait d’agir. Le dossier appuie l’opinion du juge en son cabinet à cet égard (paragraphes 132 et 133). De plus, les Tsuu T’ina savaient qu’il fallait agir de manière urgente.

  6. Le ministère a consenti certains accommodements aux Premières nations en prévoyant leur accès aux eaux de la Couronne réservées.

  7. Le ministère s’est engagé à mener d’autres consultations afin de combler les besoins en eau des Premières nations. En d’autres termes, l’adoption du plan n’a pas mis fin au processus de consultation concernant les inquiétudes exprimées par les Premières nations, qui n’étaient majoritairement pas visées par la portée de la mesure gouvernementale proposée dans le cas présent.

L’appel a par conséquent été rejeté.

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