Le Cour d'appel fédérale confirme le rejet d'une demande d'autorisation d'un recours collectif
Buffalo c. Nation crie de Samson, 2010 FCA 165
Cour d’appel fédérale, le 17 juin 2010
Accessible au http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2010/2010fca165/2010fca165.html
La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale de rejeter une demande d’autorisation d’un recours collectif parce que le demandeur ne remplissait pas certaines des exigences de la règle 334.16 des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106 (ci-après appelées les « RCF »).
Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :
Même si l’action elle-même découle de la différence de traitement accordée aux Autochtones qui ont épousé des non Autochtones selon la Loi sur les Indiens en vigueur avant 1985, la question soumise à la Cour d’appel fédérale concernait des questions de procédure et de preuve dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un recours collectif.
Dans le cas qui nous occupe, le juge des requêtes a conclu que l’appelant ne remplissait pas certaines des conditions requises par la règle 334.16 des RCF sur l’autorisation des recours collectifs, notamment les suivantes : (1) l’exposé des points de fait ou de droit communs à tous les membres du groupe; (2) la démonstration que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace; (3) l’élaboration d’un plan de litige acceptable; (4) l’aptitude de l’appelant à représenter adéquatement les intérêts du groupe.
La question essentielle soumise à la Cour d’appel fédérale avait trait à la nature du rôle du juge dans le cadre du recours collectif et à la portée de l’obligation de la Cour de fournir une aide non sollicitée à la partie demanderesse (dans ce cas-ci, un ajournement). L’appelant a allégué que le juge des requêtes aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’ordonner un ajournement, ce qui aurait permis à la partie demanderesse de corriger les lacunes signalées dans son dossier.
Même si la Cour d’appel fédérale a convenu que le rôle d’un juge dans le cadre d’un recours collectif peut être plus flexible en présence d’une évaluation fondée sur la nature d’un tel recours, elle a conclu que son rôle ne consistait pas à accueillir des requêtes ni à autoriser des recours n’ayant jamais été demandés.
Le juge des requêtes a indiqué que la partie demanderesse n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu de la règle 334.16 RCF et la Cour d’appel fédérale n’a vu aucune raison de modifier ou de renverser cette conclusion. En effet, étant donné les faits qui lui ont été présentés et le degré de flexibilité qui avait déjà été consenti à l’appelant, le juge des requêtes n’était aucunement tenu d’ajourner lui-même la procédure et d’apporter une aide supplémentaire à l’appelant de quelque manière que ce soit.
L’appel a par conséquent été rejeté sans dépens.
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La Cour fédérale rejette une demande de contrôle judiciaire du processus électoral d'une Première nation
Dumais c. Première nation de Fort McMurray, 2010 CF 342
Cour fédérale (Section de première instance), le 30 mars 2010
Accessible au http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2010/2010cf342/2010cf342.html
La Cour fédérale du Canada a indiqué que le processus électoral suivi par la Première nation de Fort McMurray (la PNFM) était conforme aux lois applicables et rejeté la demande de contrôle judiciaire contestant les résultats de l’élection.
Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :
Ancienne conseillère de bande de la PNFM, Mme Bernadette Dumais (Mme Dumais) s’est présentée au poste de chef lors d’une élection tenue en avril 2008. Après avoir été défaite par un vote serré, elle a prétendu que des « circonstances suspectes » avaient entouré l’élection, notamment un affichage inadéquat des listes électorales, et a contesté le résultat auprès du comité d’appel (le comité), qui a rejeté l’appel.
Mme Dumais a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du comité à la Cour fédérale. Les questions en litige, telles qu’elles sont énumérées par la Cour, sont les suivantes : (1) Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du comité? (2) Le comité a-t-il commis une erreur de droit ou d’appréciation des faits en rejetant l’appel de Mme Dumais?
En répondant à la première question, le juge O’Reilly a indiqué que la norme qui s’applique au comité sur les questions de droit doit être celle de la décision correcte et, en matière d’appréciation des faits, la décision raisonnable. Pour étayer sa décision, le juge O’Reilly a cité la décision de la Cour d’appel fédérale dans Martselos c. Première nation no 195 de Salt River, 2008 CAF 221.
En établissant si le comité a commis une erreur lorsqu’il a rejeté l’appel de Mme Dumais, la Cour a indiqué qu’aucune mauvaise interprétation du règlement applicable n’avait eu lieu et que, par conséquent, le comité d’appel n’avait commis aucune erreur en établissant que les listes électorales avaient été adéquatement affichées. De plus, la Cour a conclu que la décision du comité était raisonnable, étant donné qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour appuyer les allégations de Mme Dumais.
La demande de contrôle judiciaire a donc été rejetée avec dépens.
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La Cour d'appel de l'Alberta confirme l'obligation qui incombe à la province de consulter les Premières nations dans le contexte de la mise en œuvre d'un plan de gestion de l'eau; elle est d'avis que l'obligation de consulter et d'accommoder a été remplie.
Nation Tsuu T’ina c. Alberta, 2010 ABCA 137
Cour d’appel de l’Alberta, le 28 avril 2010
Accessible au http://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2010/2010abca137/2010abca137.html (en anglais seulement)
La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé que, dans ce cas-ci, la province avait rempli l’obligation qui lui incombait de consulter les Premières nations appelantes, soit les Tsuu T’ina et les Cris de Samson, et de les accommoder.
Les faits ayant donné lieu au litige sont les suivants :
Étant donné la forte croissance démographique dans la province et l’augmentation de la consommation d’eau qui en résulte, le ministre de l’Environnement de l’Alberta a demandé qu’un plan de gestion de l’eau soit mis en œuvre dans le bassin de la rivière Saskatchewan Sud.
La Nation Tsuu T’ina et la Nation des Cris de Samson ont présenté une demande de contrôle judiciaire relativement à un décret approuvant le plan de gestion de l’eau en question en alléguant que la province n’avait pas rempli son obligation de les consulter et de les accommoder conformément aux instructions de la Cour suprême du Canada dans Nation Haida c. Colombie-Britannique (ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511.
Le juge en son cabinet a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a reconnu l’existence de l’obligation de consulter mais l’a considérée minime étant donné que, selon elle, le plan en question n’avait aucune incidence défavorable sur l’utilisation de l’eau par les parties appelantes.
Dans le cadre de l’appel, la Cour d’appel de l’Alberta s’est penchée sur deux questions principales : (1) Dans le cas présent, existe-t-il une obligation de consulter les parties appelantes et de les accommoder? (2) Dans l’affirmative, cette obligation a-t-elle été remplie convenablement?
En répondant à la première question, la Cour d’appel a indiqué que l’obligation de consulter existait effectivement et que le juge en son cabinet a eu raison d’établir que cette obligation était minime. Le fait que le plan de gestion découlait d’un décret ne dégageait pas la province de l’obligation qui lui incombait de consulter les parties appelantes et de les accommoder lorsque leurs droits en vertu de la constitution ou de traités pourraient subir un effet défavorable.
En répondant à la deuxième question, la Cour a indiqué que l’obligation de consulter avait effectivement été remplie dans ce cas-ci, étant donné ce qui suit :
- Le calendrier de réalisation et d’approbation du plan a été prorogé de plusieurs mois afin de permettre la consultation.
- Le gouvernement, à la demande des Premières nations du traité no 7, a financé les services d’experts afin de leur permettre de mieux comprendre le plan et d’y réagir.
- Une certaine consultation a eu lieu. Les préoccupations des Premières nations du traité no 7 ont été entendues. Toutefois, leur préoccupation principale avait trait aux droits ancestraux et aux droits conférés par traité touchant l’eau, qui n’ont pas été reconnus par la province et qui n’étaient pas visés par la portée de la mesure gouvernementale proposée.
- La consultation a été entravée par des ordres des Premières nations qui ont parfois limité le mode de consultation à des rencontres entre le ministre et les chefs et, surtout, qui ont imposé des modalités qui allaient bien au-delà de la portée de la mesure gouvernementale proposée. Bien qu’on puisse comprendre que les Premières nations souhaitent la tenue d’une consultation et de négociations sur toutes les questions soulevées dans leur demande concernant les droits ancestraux et les droits conférés par traité qu’ils revendiquent concernant l’eau, elles se sont méprises sur l’objet limité de la consultation à l’égard des demandent qu’elles formulent, c’est-à-dire une consultation visant à préserver ces revendications de manière provisoire en attendant la résolution du litige, qui pourrait survenir dans plusieurs années. En bref, les modalités de la consultation, sur lesquelles ont insisté les Premières nations dans le cas présent, ne pouvaient être raisonnablement acceptées par le gouvernement et auraient retardé et prolongé le processus indéfiniment.
La tenue d’une consultation et de négociations sur toutes les revendications des Premières nations est très souhaitable et devrait être encouragée. La tenue d’une telle consultation sur ces questions, au-delà de la portée de la mesure gouvernementale en question, ne peut toutefois pas freiner quelque mesure que ce soit concernant l’eau et la gestion de celle-ci dans le sud de l’Alberta. De plus, pour qu’une consultation sérieuse ait lieu, les parties doivent nécessairement la faciliter en collaborant entre elles et en faisant des efforts de bonne foi.
- Le ministère de l’Environnement de l’Alberta (le ministère) faisait face à une problématique émergente et se devait d’agir. Le dossier appuie l’opinion du juge en son cabinet à cet égard (paragraphes 132 et 133). De plus, les Tsuu T’ina savaient qu’il fallait agir de manière urgente.
- Le ministère a consenti certains accommodements aux Premières nations en prévoyant leur accès aux eaux de la Couronne réservées.
- Le ministère s’est engagé à mener d’autres consultations afin de combler les besoins en eau des Premières nations. En d’autres termes, l’adoption du plan n’a pas mis fin au processus de consultation concernant les inquiétudes exprimées par les Premières nations, qui n’étaient majoritairement pas visées par la portée de la mesure gouvernementale proposée dans le cas présent.
L’appel a par conséquent été rejeté.
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