Gowlings Logo Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.
White Curve 6 janvier 2010 - Volume 7, numéro 1
Environnement @ Gowlings image Environnement @ Gowlings

  S'abonner/se désabonner  
  Commentaires  
  Archives  
  Au sujet de Gowlings  

  Nouvelles @ Gowlings  
 
Mars 2010 : Gowlings reconnue au gala Canadian Dealmakers Awards à titre de conseiller dans trois des plus importantes transactions du Canada en 2009
 
   
 
Février 2010 : Gowlings se hisse aux premières places du sondage annuel mené à l’échelle mondiale du magazine Managing Intellectual Property (MIP) pour la 14e année consécutive
 
   
 
Février 2010 : Gowlings renforce sa pratique grâce à l’arrivée de huit avocats de grand calibre
 
   

  Comité de rédaction  
  Rédacteur en chef  
  Harry Dahme (Toronto)  
  Responsable d'édition  
  Ian Richler (Toronto)
 
  Collaborateurs  
  Ian Richler (Toronto)
 
  Production  
  David Hill  

  Droit de l'environnement  
  Chef du groupe de pratique national :   
  Toronto
  Harry Dahme
 
  Chefs de bureau :   
  Montréal
  Paul R. Granda
 
  Toronto
  Harry Dahme
 
    David Estrin  
    Mark L. Madras  
  Calgary
  Patricia Leeson
 
  Vancouver
  Alan Blair
 

Arrow
Spacer
Dans ce numéro Version imprimable

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT CONCERNANT LES DOSSIERS DE L'ÉTAT DES SITES DU RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 153/04

Les modifications très attendues au Règlement de l’Ontario 153/04 ont été déposées discrètement le 29 décembre 2009. Le Règlement de l’Ontario 511/09 a été publié sur le site Lois-en-Ligne le 30 décembre 2009 et dans La Gazette de l’Ontario, le 16 janvier 2010.

La période pour formuler des commentaires sur l’ébauche des modifications apportées au Règlement de l’Ontario s’est terminée le 10 février 2010. Depuis lors, le ministère de l’Environnement de l’Ontario évalue le grand nombre de commentaires reçus. Alors qu’il y avait beaucoup de spéculations à l’égard de la forme finale des modifications et de la date à laquelle elles devaient entrer en vigueur, le dépôt de ces modifications en date du 29 décembre 2009 a causé quelque peu une surprise.

Les modifications sont administratives et de fond. Bien qu’un nombre limité de modifications administratives au Règlement de l’Ontario 153/04 soient désormais en vigueur à la suite du dépôt du Règlement de l’Ontario 511/09, le reste des modifications entrera en vigueur à trois dates différentes, soit le 1er juillet 2010, le 1er juillet 2011 ou la plus éloignée des dates entre le 1er juillet 2011 et la date à laquelle les futures modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement concernant les dossiers de l’état des sites entreront en vigueur. La date prévue de l’entrée en vigueur de ces modifications à la loi est le 1er juillet 2011. Pour les fins de ce résumé, nous assumons que la majorité des modifications apportées au Règlement de l’Ontario 1253/04 entreront en vigueur le 1er juillet 2011.

Les modifications qui sont maintenant en vigueur ne sont pratiquement qu’administratives. Par exemple, l’article 21 du Règlement de l’Ontario 153/04 a été abrogé, et le texte de substitution précise que, dans le cas où un dossier de l’état du site a été déposé au Registre relativement à une propriété certifiant qu’elle satisfait aux normes applicables à la stratification de l’état du site en ce qui concerne les contaminants prescrits, la personne qui possède ou occupe la propriété, ou en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle, doit s’assurer que les sols de surface et souterrains continuent de satisfaire à ces normes. L’article 48 du Règlement de l’Ontario 153/04 a été modifié pour préciser que si deux ou plusieurs échantillons de sol ou de sédiment sont prélevés aux points d’échantillonnage aux mêmes endroits et à la même profondeur d’une propriété visée par le dossier de l’état du site, la composition des échantillons à analyser pour les contaminants volatiles dans l’air ne sera pas admise aux fins de l’établissement d’une moyenne des résultats d’échantillonnage dans le but de satisfaire aux normes applicables. L’article 49 a également été modifié pour préciser que dans le but de satisfaire aux normes applicables aux eaux souterraines potables du site en ce qui concerne les hydrocarbures de pétrole, une personne compétente doit déterminer « qu’il n’y a aucun indice contestable de l’existence d’une odeur ou d’un goût d’hydrocarbure de pétrole associé avec l’eau souterraine ». [TRADUCTION]

Le nouvel article 21.1 de transition a été ajouté à la partie V relative aux dossiers de l’état des sites. Cet article de transition entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Sous réserve que le propriétaire de la propriété visée par le dossier de l’état du site soumis ait rempli le formulaire d’avis approprié avant le 1er janvier 2011, une période de transition de trois ans existe pour le dépôt du dossier de l’état de la propriété dont l’évaluation des risques a été précédemment effectuée, ou dont le propriétaire certifie que des mesures ont été engagées pour réduire la concentration des contaminants importants en fonction des normes actuelles intitulées Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act (les normes relatives aux sols, aux eaux souterraines et aux sédiments à utiliser en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement) en date du 9 mars 2004. Sous réserve qu’un avis de réception ait été reçu de la part du ministère de l’Environnement dans ces circonstances avant le 1er janvier 2013, les normes actuelles ou les normes applicables de restauration du site établies par une évaluation des risques s’appliqueront.

Pour les fins de ce résumé, il est présumé que le reste des modifications proposées entreront en vigueur le 1er juillet 2011 même si, comme il est noté plus haut, un nombre important de modifications entreront en vigueur à la date la plus éloignée entre le 1er juillet 2011 et la date à laquelle certains articles des annexes de la Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions de 2007 entreront en vigueur. Les articles pertinents contenus dans les annexes de la Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions de 2007 comprennent les modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario concernant les dossiers de l’état des sites.

Les modifications qui entreront en vigueur le 1er juillet 2011 comprennent ce qui suit :

  • les normes intitulées Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act (les normes relatives aux sols, aux eaux souterraines et aux sédiments à utiliser en vertu de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement) deviendront les normes applicables, le 27 juillet 2009, remplaçant les normes actuelles;
  • les exigences relatives à une caractérisation environnementale de site de phase I comme précisées à l’annexe D du Règlement de l’Ontario 511/09 entreront en vigueur. Les exigences comprennent celle de déterminer si les dossiers des propriétés situées à l’intérieur de 250 mètres de la limite de la propriété évaluée à la phase I ont été consultés ou non. L’annexe D précise les dossiers à examiner, les personnes à interroger dans le but d’obtenir des renseignements concernant la propriété visée par la phase I, les questions qui seront posées pendant les entrevues, les détails de la reconnaissance du sol à mener et le formulaire d’évaluation que la personne compétente doit remplir. De plus, le Règlement de l’Ontario précise les exigences obligatoires concernant les rapports de l’évaluation environnementale de site de phase I;
  • les propriétés visées par la caractérisation phase I sur lesquelles sont exercées ou ont été exercées des activités de contamination potentielles énumérées au tableau 2 de l’annexe D sont soumises à « une enquête approfondie de la propriété » et cette phase comprend les renseignements sur ces utilisations précédentes. Les « activités de contamination potentielles » englobent un grand nombre d’activités manufacturières et industrielles. Des candidats évidents se retrouvent parmi des entreprises exerçant notamment des activités de nettoyage à sec (qui utilisent des produits chimiques), d’entreposage et distribution d’hydrocarbure, mais également des entreprises qui exercent des activités comme le développement de photographies qui présente un faible risque de rejet de contaminants préoccupants;
  • des changements importants seront effectués aux caractérisations environnementales de site de phase II. Une caractérisation environnementale de site de phase II sera exigée s’il est déterminé pendant la caractérisation environnementale de site de phase I qu’une « activité de contamination potentielle » est exercée ou a été exercée sur la propriété;
  • les exigences de la caractérisation environnementale de site de phase II sont décrites à l’annexe E. Les responsabilités de la personne compétente relativement à la conduite de la phase II y sont précisées. Les changements clés apportés à la caractérisation environnementale de site de phase II comprennent l’exigence d’utiliser le modèle conceptuel du site élaboré conformément avec la phase I de la caractérisation environnementale de site dans le but de déterminer l’étendue de l’enquête. Les exigences spécifiques sont décrites pour la conduite de l’enquête, y compris l’exigence stipulant que toute contamination dépassant la norme relative à l’état de site soit délimitée latéralement et en profondeur. Des directives sont fournies quant à l’échantillonnage des sites, à la collecte, à la manipulation et à l’analyse des échantillons, à la sélection des échantillons en vue de l’analyse, à la mesure des niveaux des eaux souterraines et à la détermination de la direction d’écoulement des eaux souterraines ainsi qu’à la documentation du site caractérisé. La personne compétente devra préparer un modèle conceptuel du site de phase II pour la propriété caractérisée dans le cadre de la phase II. La réglementation énonce les critères compris dans le modèle conceptuel de site. Comme pour la caractérisation environnementale de site de phase I, la réglementation établit également les critères obligatoires pour l’élaboration de rapports de la caractérisation environnementale de site de phase II. Lors des consultations précédentes, le ministère de l’Environnement a reconnu l’augmentation importante du coût lié aux exigences pour améliorer les caractérisations environnementales du site des phases I et II. Bien que la valeur du travail supplémentaire nécessaire soit reconnue, l’augmentation du coût est un facteur qui peut soulever des préoccupations importantes chez les propriétaires des propriétés visées par les phases I et II. 

D’autres changements qui entreront en vigueur le 1er juillet 2011 comprennent :

  • une précision en ce qui concerne les définitions des termes « usage commercial », « usage communautaire », « usage industriel », « usage destiné aux forêts-parcs » et « usage résidentiel » dans le but d’être cohérent avec le code du bâtiment;
  • la définition de « propriétaire » a été reformulée pour comprendre la notion de propriétaire réel de la propriété;
  • un article portant sur le conflit d’intérêts a été ajouté pour interdire aux personnes compétentes de mener des caractérisations environnementales de sites phases I et II ou de remplir le dossier sur l’état du site, si la personne compétente ou l’employeur de cette personne détient une participation directe ou indirecte;
  • l’exigence de conserver les rapports relatifs aux caractérisations environnementales de site des phases I et II pendant une période de sept ans entrera en vigueur;
  • la définition de « secteur d’importance naturelle » a été modifiée pour englober l’éventail des propriétés comprises et les normes de l’état des sites en matière de régions écologiquement fragiles s’appliqueront aux propriétés qui sont situées à l’intérieur du secteur d’importance naturelle, qui sont adjacentes à un secteur d’importance naturelle ou qui se trouvent à une distance de 30 mètres du secteur d’importance naturelle. Auparavant, le Règlement de l’Ontario 153/04 prévoyait que ces normes ne s’appliquaient qu’aux propriétés adjacentes à un plan d’eau ou se trouvant à une distance de 30 mètres d’un plan d’eau;
  • l’utilisation du Modified Generic Risk Assessment Model (Tier 2 Model) (modèle générique de l’évaluation des risques modifié [essais – niveau 2]) sera autorisée, ce qui facilitera possiblement le dépôt des dossiers de l’état des sites quand une approche de l’évaluation des risques est adoptée.

En somme, une période de 18 mois est accordée pour offrir la possibilité de se familiariser avec les exigences relatives aux caractérisations environnementales des sites phases I et II et avec l’utilisation du Tier 2 Model (essais – niveau 2). Du même coup, cette période offrira la possibilité d’évaluer l’incidence des nouvelles normes. Même si les nouvelles normes peuvent ne pas s’appliquer aux fins du dépôt d’un dossier de l’état d’un site, il est prévisible que, malgré le fait qu’elles n’entreront pas en vigueur avant le 1er juillet 2011, les nouvelles normes seront utilisées dans le cadre de transactions commerciales bien avant la date d’entrée en vigueur.

Pour obtenir de plus amples renseignements (en anglais seulement), cliquer ici.

Harry Dahme
spécialiste certifié en droit de l’environnement

haut...



Environnement @ Gowlings est une publication gratuite offerte par Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. N'hésitez pas à transmettre ce courriel à tout collègue qui souhaiterait s'y inscrire.

Pour vous abonner à une publication de Gowlings ou vous désabonner de celle-ci, veuillez vous rendre au http://www.gowlings.com/e-form/subscribe.asp et remplir notre formulaire d'abonnement. En utilisant ce service, vous consentez aux conditions énoncées au http://www.gowlings.com/resources/newsletterList.asp?lang=1&intNewsletterTypeId=18&lang=1#terms. Si vous ne consentez pas à ces conditions, nous vous demandons de ne pas utiliser le service.

Gowlings et la confidentialité – Gowlings veille à la protection de vos renseignements personnels. Pour en savoir davantage sur la ligne de conduite adoptée par Gowlings en ce sens, veuillez consulter sa politique de confidentialité.

Gowlings est un chef de file reconnu en droit des affaires, en droit de la technologie, en propriété intellectuelle et en litige.

Montréal Ottawa Kanata Toronto Hamilton Région de Waterloo Calgary Vancouver Moscou Londres