NOUVELLES FÉDÉRALES
NOUVELLES PROVINCIALES
ONTARIO
20 ans de droit de l'environnement chez Gowlings
DEVANT LES TRIBUNAUX
Quoi de neuf?
NOUVELLES FÉDÉRALES
Publication d'un projet de normes nationales relatives aux eaux usées
Le projet de Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, qui doit être promulgué en vertu de la Loi sur les pêches, a été rendu disponible le 9 février 2010 pour consultation publique. Au fil du temps, le règlement proposé exigera de 4 000 installations d'assainissement des eaux usées dans l’ensemble du Canada qu’elles se conforment aux normes nationales sur les effluents, l’objectif premier étant de stopper le déversement direct d’eaux usées brutes dans les cours d’eau canadiens.
Bien qu’il vise principalement les services de traitement des eaux usées municipaux, le règlement projeté pourrait, dans les faits, s’appliquer à une gamme plus vaste d’installations, étant donné qu’il s’appliquerait à tout système d’assainissement des eaux usées (1) ayant la capacité de rejeter un volume quotidien d’effluent de 10 m3 ou plus à partir de son point de rejet final et (2) qui rejette au moins une des substances nocives stipulées dans le projet de règlement dans des eaux où vivent des poissons ou en quelque autre lieu où la substance nocive pourrait pénétrer dans ces eaux. Les substances nocives précisées dans le projet de règlement comprennent les matières exerçant une demande biochimique en oxygène, les matières en suspension, le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé.
Il est prévu que des accords soient négociés entre le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et le gouvernement du Yukon afin d’établir les rôles et les responsabilités spécifiques concernant la production de rapports, la promotion de la conformité et les activités d'inspection et d’application de la loi. Au fil du temps, de tels accords seront aussi négociés avec les Territoires du Nord-Ouest et avec le Nunavut, qui sont expressément exemptés, avec les régions situées au nord du 54e parallèle dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’application du règlement proposé en raison des « conditions climatiques extrêmes » qui sévissent dans ces régions.
Le règlement se veut un élément clé dans la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées municipales, à laquelle le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a donné son aval en 2009. Le projet de règlement définitif a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 19 mars 2010 afin d’inviter les parties prenantes et les parties intéressées à faire davantage part de leurs points de vue.
Le projet de règlement peut être consulté au lien suivant :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-03-20/html/reg1-fra.html
haut...
Modification proposée à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Le 21 janvier 2010, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans Mines Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans). La Cour a statué que les agences fédérales désignées comme étant des autorités responsables en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la « LCEE ») ne pouvaient pas définir la portée d’un projet de manière à soustraire celui-ci à l’application du Règlement sur la liste d’étude approfondie. En tentant de préciser le pouvoir de définir la portée d’un projet en vertu de l’article 15 de la LCEE, la Cour a clairement établi que même si les autorités fédérales pouvaient définir la portée d’un projet afin d’y inclure plus que les activités prévues dans la description du projet d'un promoteur, elles ne pouvaient pas définir la portée d’un projet de manière à y inclure moins que la portée minimale du projet mis de l’avant par le promoteur du projet.
Le 29 mars 2010, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi d’exécution du budget (projet de loi C-9). Ce projet de loi contenait des dispositions qui, en cas d’adoption, modifieraient la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de manière à donner au ministre de l’Environnement le pouvoir exprès de limiter à « un ou plusieurs éléments du projet », ou d’amoindrir d’une autre manière, la portée d’un projet à l’égard duquel une évaluation environnementale doit être effectuée. L’article 2155 du projet de loi C-9 stipule ce qui suit :
2155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
15.1(1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.
Les modifications permettraient également au ministre de déléguer le pouvoir de « définir la portée » à l'égard du projet, dont il est question ci-dessus, à l’autorité responsable, ce qui irait exactement à l’encontre de ce que la Cour suprême du Canada a indiqué, dans Mines Alerte, qu'une autorité responsable pouvait faire en vertu des dispositions actuelles de la LCEE. Ce nouveau pouvoir de définir la portée, s’il est enchâssé dans la loi, s’appliquerait non seulement aux nouveaux projets mais aussi aux projets qui sont déjà en cours d’évaluation environnementale mais qui ne sont pas encore soumis au processus plus détaillé d’« étude approfondie ».
Les autres modifications de la LCEE proposées dans le projet de loi C-9 prévoient notamment de soustraire les évaluations environnementales effectuées dans le cadre des grands projets énergétiques au contrôle de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et de confier celles-ci à la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou à l’Office national de l’énergie, selon laquelle des deux est l'autorité responsable pour le projet, et d’inclure dans la LCEE elle-même des dispositions qui se trouvent actuellement dans le Règlement sur la liste d’exclusion qui exemptent de l'application de la LCEE certains projets financés par des programmes de développement de l’infrastructure du gouvernement fédéral ou d’autres gouvernements.
Le texte intégral du projet de loi C-9 peut être consulté au lien suivant :
http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4402776&Mode=1&Language=F
haut...
Réponse du gouvernement fédéral aux observations reçues au sujet du projet d’Accord Canada-Québec prévoyant l’application au Québec de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux
Le 6 février 2010, Environnement Canada a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un avis de réponse aux observations reçues au sujet du projet d’Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux.
Une observation a été soumise par le Conseil de l’industrie forestière du Québec. Le Conseil demandait que les gouvernements du Canada et du Québec concluent un accord d’équivalence des normes réglementaires applicables à l'industrie québécoise des pâtes et papiers. Environnement Canada a répondu en indiquant que même si l’article 10 de la LCPE (1999) permet la conclusion d’un accord d’équivalence avec un gouvernement qui a compétence dans un domaine donné, la Loi sur les pêches, en vertu de laquelle le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers est promulgué, ne confère pas de tel pouvoir. À cet égard, la réponse continue en indiquant que tant le gouvernement du Québec que celui du Canada sont d’avis que le projet d’accord publié en juin 2009, qui vise à mettre en œuvre au Québec le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers en application de la Loi sur les pêches, est le prolongement de la coopération fédérale-provinciale visant à réduire le plus possible les dédoublements administratifs découlant des deux réglementations.
L’observation et la réponse peuvent être consultées au lien suivant :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-02-06/html/notice-avis-fra.html#d105
haut...
Décret d’inscription du chlorure de benzyle à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 27 février 2010, un décret d’inscription de l’α-Chlorotoluène, aussi appelé chlorure de benzyle, à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié par Environnement Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Le chlorure de benzyle est principalement utilisé dans la production du chlorure de benzalconium, qui est un produit chimique intermédiaire dans la synthèse d’autres substances présentes dans de nombreux produits (par exemple, les désinfectants de revêtements durs, les inhibiteurs de corrosion, les nettoyants industriels et institutionnels, les antiseptiques pour la peau, les emballages des aliments et les produits de soins personnels). Environnement Canada et Santé Canada ont établi que des quantités résiduelles de chlorure de benzyle pourraient être présentes dans ces produits et, s’appuyant sur la cancérogénicité évaluée de cette substance, qui présente un danger probable à n’importe quel niveau d’exposition, ont conclu que le chlorure de benzyle peut s’introduire dans l’environnement en quantités ou en concentrations ou dans des conditions qui constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Il a donc été recommandé que le chlorure de benzyle soit inscrit à titre de substance toxique à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
Le décret proposé et l’intégralité du résumé de l’étude d’impact de la réglementation peuvent être consultés au lien suivant :
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-02-27/html/reg1-fra.html
haut...
Consultation sur la modification de la Loi sur les espèces en péril : espèces terrestres
Les consultations sur les modifications proposées à la liste des espèces protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (la « LEP ») ont pris fin le 1er mars 2010 pour les espèces faisant l’objet de consultations normales. Les consultations concernant les espèces faisant l’objet de consultations prolongées se poursuivront jusqu’au 1er mars 2011. Les observations reçues au plus tard à ces dates limites seront prises en compte dans l’élaboration de la proposition de liste.
Les espèces terrestres visées par les consultations qui ont pris fin le 1er mars 2010 comprenaient le lupin d’Orégon, la cicindèle des galets, la noctuelle d’Edwards, le grèbe esclavon, l’éléocharide géniculée, la renoncule de Californie, la plagiobothryde délicate, l’engoulevent bois-pourri, le lomatium de Gray, l’ophiogomphe de Howe, le pigeon à queue barrée, la tortue serpentine et l’aster rigide. La seule espèce terrestre visée par les consultations prolongées prenant fin le 1er mars 2011 est la population de l’Ouest du grèbe esclavon, dont il est proposé qu’elle soit inscrite à l’annexe 1 à titre d’espèce préoccupante.
La protection qui entre en vigueur après l’inscription d’une espèce à l’annexe 1 dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment la situation de l’espèce en vertu de la LEP (disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante), le type d’espèce et la région concernée. Toutefois, la protection se traduit habituellement par une interdiction de causer préjudice à l’espèce elle-même ou à son habitat et par des stratégies de rétablissement, des plans d’action ou des plans de gestion requis, encore une fois selon la situation de l’espèce.
On peut consulter l’avis de consultation et le document de consultation connexe au lien suivant :
http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1920
Le ministère des Pêches et des Océans est chargé de mener des consultations distinctes sur les espèces aquatiques. La seule espèce aquatique dont l’inscription à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril est envisagée est le cisco de printemps, que l’on considère menacé. Les consultations sur l’inscription du cisco de printemps prennent fin le 30 avril 2010.
De plus amples renseignements sur les consultations relatives aux espèces aquatiques sont présentés sur le site Web de Pêches et Océans Canada, au lien suivant :
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/consultations-fra.htm.
haut...
Rapport d’examen préalable substitut – systèmes de stockage hors-sol
Le 26 février 2010, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’ACEE) a publié un avis public déclarant, à la demande du ministère des Pêches et des Océans du Canada, le rapport intitulé L’Installation, exploitation, expansion, modification, enlèvement ou désaffectation de systèmes de stockage hors-sol de produits pétroliers et apparentés comme un rapport d’examen préalable substitut en vertu de l’alinéa 19(2)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Des consultations publiques sur le rapport ont eu lieu du 8 janvier au 6 février 2010. L’ACEE n’a reçu aucune observation écrite.
Le MPO est le ministère fédéral qui détient le plus grand nombre de biens immobiliers dans les provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador). Un certain nombre d’évaluations préalables sont entreprises annuellement par le MPO pour des projets de SHS dans les provinces de l’Atlantique. La plupart de ces projets seront à peu près de même envergure et auront un éventail limité d’effets atténuables prévisibles sur l’environnement. Ainsi, le MPO a proposé de rédiger un rapport d’examen préalable substitut (REPS) visant tous les projets d’installation, d’exploitation, d’expansion, de modification, d’enlèvement ou de désaffectation de systèmes de SHS de produits pétroliers ou apparentés qui se trouvent sur ses terrains dans toutes les provinces de l’Atlantique (les projets de SHS) et qui sont situés en deçà de 30 m d’une étendue d’eau ou qui ont une capacité supérieure à 4 000 L.
L’avis peut être consulté au http://www.ceaa.gc.ca/050/document-fra.cfm?document=41208 et le rapport en question, au http://www.ceaa.gc.ca/050/document-fra.cfm?document=40420.
haut...
NOUVELLES PROVINCIALES
ONTARIO
De nouvelles normes en matière d’émissions atmosphériques maintenant en vigueur
Depuis le 1er février 2010, les installations industrielles sont tenues de se conformer à des normes plus strictes en matière de qualité de l’air relativement à 33 polluants atmosphériques en vertu du règlement ontarien 419/05 en application de la Loi sur la protection de l’environnement.
Les nouvelles normes s’appliquent aux polluants atmosphériques prioritaires suivants : l’acétone, l’acétonitrile, l’acroléine, l’acrylonitrile, l’ammoniac, le chlore, le chloroforme, le cyclohexane, l’éthylbenzène, l’oxyde de diéthyle, l’HDI-biuret, l’isocyanurate de HDI, le polyisocyanate de HDI, le monomère de HDI, le n-hexane (et les isomères d’hexane), le chlorure d’hydrogène, l’acide cyanhydrique, l’alcool isopropylique, le plomb, le monomère de MDI, la méthyl éthyl cétone, l’isocyanatométhane, le chlorométhane, les essences minérales, le tétrachlorure d’éthylène, le phénol, le MDI polymérique, l’oxyde de propylène, le toluène-2,4-diisocyanate, les mélanges d’isomères de toluène diisocyanate, le trichloroéthylène et les xylènes.
Une version consolidée du règlement ontarien 419/05 est présentée au lien suivant :
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_050419_e.htm (en anglais seulement)
haut...
L’Ontario modernisera le processus d’approbation environnementale
Le 2 mars 2010, le ministère de l’Environnement a publié un document de travail dans lequel il énonce un projet de cadre législatif visant à « moderniser » le processus d’approbation réglementaire provincial dans le cadre de son Programme d’innovation et de son initiative intitulée L’Ontario propice aux affaires.
Le système d’autorisation actuel du ministère, établi dans les années 1970, met l’accent sur l’émission de certificats d’autorisation en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (la LPE) et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (la LREO). Le document donne des détails sur les modifications proposées à la LPE et à la LREO qui vise, entre autres choses, ce qui suit :
- L'instauration d’un nouveau processus simplifié pour les activités qui pourraient tomber dans les catégories à faible risque ou peu complexe ou qui ont des exigences standard, tout en continuant à protéger l’environnement et la santé humaine;
- L’élaboration de dispositions pour les permis régissant un seul site et plusieurs activités, ainsi que pour les approbations couvrant un site ou plusieurs sites;
- La fourniture d'un nouveau registre environnemental électronique public propre aux autorisations afin de soutenir l'interaction entre le gouvernement et les entreprises dans le cadre des processus liés aux approbations;
- Le renforcement des pouvoirs du ministère afin de permettre à celui-ci de sévir contre les entreprises ou les installations qui affichent un piètre dossier de conformité;
- L’accroissement de la transparence pour le public en améliorant la production de rapports et le site Web d’information du public sur les autorisations.
Le ministère de l’Environnement prévoit commencer à modifier le système d’approbations environnementales en septembre 2012. On peut communiquer ses observations au sujet du cadre proposé dans le document de travail jusqu’au 16 avril 2010.
Pour consulter le document de travail, voir le numéro d’enregistrement au registre 010-9143 au http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTA5MDI3&statusId=MTYzNzE1
haut...
Désignation des projets et des sources d’énergie renouvelable en vertu de l’article 5 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte
Le 27 février 2010, le règlement ontarien 15/10, pris en vertu de la Loi de 2009 sur l’énergie verte (la LEV), a été publié dans la Partie II de la Gazette de l’Ontario.
Le règlement stipule que l’utilisation de la technologie photovoltaïque peut, dans certaines circonstances, être considérée comme étant admissible à titre de projet d’énergie renouvelable en vertu de la LEV. Le règlement stipule également que l’utilisation de pompes géothermiques et de systèmes héliothermiques qui réchauffent l’air et l’eau peut, dans certaines circonstances, être considérée comme étant admissible à titre de sources d’énergie renouvelable en vertu de cette loi.
En désignant certains projets comme des projets d’énergie renouvelable et certaines sources d’énergie comme des sources d’énergie renouvelable en vertu de la LEV, un éventail de règlements municipaux, d’instruments et d’autres restrictions qui pouvaient limiter l’installation de tels projets ou sources d’énergie renouvelable est éliminé. Les exigences en matière de zonage et d’aménagement des terrains, les restrictions en matière de hauteur et les exigences en matière de marges de reculement constituent des exemples de règlements municipaux ou d’autres restrictions qui pourraient ne plus faire obstacle à de tels projets désignés.
Le règlement ontarien 15/10 prévoit également que certains règlements municipaux, instruments et autres restrictions continuent de s’appliquer malgré la désignation de certains projets en vertu du règlement, notamment les règlements, les instruments et les autres restrictions portant sur ce qui suit :
- La prévention des dommages aux arbres ou de la destruction de ceux-ci;
- La protection des eaux souterraines;
- La désignation et la protection, y compris la protection temporaire, de biens ou de zones et d’autres questions désignées en vertu de certaines parties de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
- Toute activité ou question visée par un règlement promulgué par une autorité en matière de conservation en vertu de certaines parties de la Loi sur les offices de protection de la nature.
Le règlement ontarien 15/10 peut être consulté au lien suivant : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_100015_e.htm (en anglais seulement)
haut...
Proposition visant à modifier le règlement 73/94 en vertu de la Charte des droits environnementaux afin d’inclure la Loi sur la réduction des toxiques
La période de commentaires sur la proposition du ministère de l’Environnement visant à modifier le règlement ontarien 73/94, pris en application de la Charte des droits environnementaux de 1993, visant notamment à inclure la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, a pris fin le 26 février 2010.
Si elle est mise en œuvre, la modification prescrira la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques en vertu des articles 3, 6, 9 et 12 du règlement ontarien 73/94; par conséquent, les propositions importantes sur le plan environnemental en vertu de la Loi sur la réduction des toxiques devront être affichées dans le registre environnemental pendant au moins 30 jours, et les projets de règlements pris en application de la Loi sur la réduction des toxiques seront assujettis à des demandes d’examen. Cette modification rendrait également la Loi sur la réduction des toxiques applicable aux demandes formulées en vertu des dispositions de la Charte des droits environnementaux de 1993 en matière d’enquête et de dénonciation. Les autres lois dont il est prévu qu’elles soient ajoutées au règlement ontarien 73/94 comprennent la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe et la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, qui est administrée par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (le MAAAR).
L’inscription 010-8535 au registre peut être consultée au lien suivant :
http://www.ebr.gov.on.ca/ERS-WEB-External/displaynoticecontent.do?noticeId=MTA4Mzc5&statusId=MTYyNzc4
haut...
Projet de modification du règlement ontarien 287/07 pris en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine
La période de commentaires relative au projet de règlement du ministère de l’environnement décrivant les modifications au règlement ontarien 287/07 (le règlement général pris en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine) a pris fin le 26 mars 2010.
Les modifications proposées comprennent, entre autres choses, un formulaire normalisé devant servir aux plans de protection des sources, un certain nombre d’objectifs devant être inclus dans chacun de ces plans et un éventail plus large de politiques pouvant être incluses dans un plan de protection des sources.
Les modifications proposées précisent également divers instruments provinciaux qui devront se conformer aux politiques relatives aux menaces importantes et qui devront tenir compte des politiques contenues dans les plans de protection des sources. Les instruments comprennent ceux émis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides et de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Les instruments prescrits en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement comprennent des certificats d’autorisation émis en vertu de l’article 39 de celle-ci (aux fins de l’utilisation, de l’exploitation, de la création, de la modification, de l’agrandissement ou de l’extension de lieux d’élimination des matières résiduelles ou de systèmes de gestion des matières résiduelles) alors que ceux prescrits en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario comprennent des permis de prélèvement d’eau en vertu de l’article 34 de celle-ci.
Une liste exhaustive des instruments prescrits qu'il est projeté d'inclure dans les modifications est présentée dans le projet de règlement, qui peut être consulté au lien suivant :
http://www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2010/010-8766.pdf (en anglais seulement)
haut...
Règlement de la ville d’Oakville sur la qualité de l’air
Le 1er février 2010, le conseil municipal d’Oakville a adopté un règlement intitulé Health Protection Air Quality By-law 2010-035. Oakville est ainsi devenue la première municipalité de la province à réglementer, de manière générale, la qualité de l’air, ainsi que le premier ordre de gouvernement à réglementer les fines particules.
Le règlement exige de toutes les installations situées dans la municipalité susceptibles de produire des émissions importantes dans l'air qu’elles obtiennent une autorisation propre à l'installation à l'égard de telles émissions, peu importe que l’installation détienne un certificat d’autorisation de la province aux fins des émissions atmosphériques ou non. L’émission importante est définie dans le règlement comme étant l’émission dans l'air, par une installation, de polluants présentant des risques pour la santé, qui dépasse au moins l’un des seuils suivants :
a) dans le cas des fines particules émises directement, plus de 300 kilogrammes par année;
b) dans le cas des composés organiques volatiles, plus de 10 000 kilogrammes par année;
c) dans le cas des oxydes d’azote (équivalents de NO2), plus de 20 000 kilogrammes par année;
d) dans le cas du dioxyde de soufre, plus de 20 000 kilogrammes par année;
e) dans le cas de l’ammoniac, plus de 10 000 kilogrammes par année. »
Tant les installations projetées que les installations actuelles ayant des émissions importantes seront tenues de présenter une demande à la ville. Les frais de la demande seront de 25 000 $. Les installations actuelles qui ne détiennent aucun certificat d’autorisation provincial aux fins des émissions atmosphériques disposeront de un an pour présenter une demande à la ville, tandis que celles qui en détiennent un disposeront de deux ans.
À l’heure actuelle, les fines particules ne sont pas réglementées ni par le gouvernement fédéral, ni par aucun gouvernement provincial et Oakville a indiqué que le règlement avait été adopté afin de combler cette lacune dans la réglementation environnementale actuelle.
Le règlement peut être consulté au lien suivant :
http://www.oakville.ca/healthairqualitybylaw.htm (en anglais seulement)
haut...
20 ans de droit de l'environnement chez Gowlings
Allocution de la juge Katherine van Rensburg du 4 février 2010
Je suis honorée d’avoir été invitée à participer et à prendre la parole à cet événement commémorant 20 ans de droit de l'environnement chez Gowlings.
Les avocats en droit de l'environnement de Gowlings forment un groupe particulier de personnes qui ont beaucoup apporté et qui continuent d’apporter beaucoup à la profession et aux entreprises de leurs clients. Ayant passé mes cinq dernières années de pratique en leur compagnie, après la fusion de Smith Lyons et de Gowlings, je peux affirmer sans hésitation que les membres du groupe de l'environnement de Toronto, ainsi que ceux des autres bureaux de Gowlings partout au pays, comptent parmi les meilleurs collègues qui soient.
On m’a demandé de parler des changements dont j’ai été témoin en droit de l'environnement au cours de mes années de pratique. Les changements apportés aux lois ont créé une demande pour les services juridiques en droit de l'environnement, qui n’étaient d’abord offerts qu’à un petit nombre de clients. Ces services sont maintenant offerts à un vaste éventail de clients, que les avocats en droit de l'environnement servent et avec qui ils interagissent. C’est véritablement au cours des 20 dernières années – depuis que Gowlings a lancé et développé son champ de pratique en droit de l'environnement – que les conseils juridiques et la représentation en droit de l'environnement sont devenus des services essentiels pour un cabinet d’avocats en droit des affaires offrant une gamme complète de services.
L’histoire du droit de l'environnement est assez récente. Croyez-le ou non, ce n’est qu’en 1971 que l’Ontario a adopté sa première Loi sur la protection de l’environnement grâce à la vision et à la prévoyance de gens comme David Estrin.
La LPE était une loi de réglementation qui établissait des délits de pollution provinciaux ainsi que des permis et des autorisations pour certains rejets. Jusqu’en 1986, l’amende maximale pour un déversement illégal était de 5 000 $ pour un premier délit et de 10 000 $ pour les délits subséquents. Le groupe réglementé était composé d’industries dont les activités avaient un effet direct sur l’environnement, soit l’air, l’eau et la terre. Il existait des sociétés déversant des substances dans l’environnement que j’appellerais, de manière non péjorative, les « pollueurs actifs ». Il s’agissait de sociétés du secteur minier, du secteur des pâtes et papiers, du secteur des produits chimiques et du secteur pétrochimique. Comme on peut l’imaginer, les petites amendes et la proximité entre le groupe réglementé et les organismes de réglementation faisaient en sorte que la demande pour les avocats en droit de l'environnement n’était pas très importante.
Les choses ont commencé à changer dans les années 1980. Dans bien des cas, les changements législatifs ont été précipités à la suite d’urgences publiques importantes... pensez à Walkerton et à nos lois sur l’eau potable. Dans le cas présent, l’événement déclencheur a été le déraillement de train de Mississauga en 1979. Plus d’une centaine de wagons, dont plusieurs contenaient des produits chimiques toxiques et inflammables, ont déraillé. On pouvait voir une boule de feu à 100 km. Nous avions assisté à la plus grande évacuation en temps de paix en Amérique du Nord jusqu’aux événements de la Nouvelle-Orléans.
En réaction à cela, le gouvernement provincial a présenté et adopté ce qui s’appelait le « Spills Bill » (loi sur les déversements), qui est maintenant intégré à titre de partie X de la LPE. On a peine à y croire dans le monde d’aujourd’hui, mais la loi était tellement controversée qu’il aura fallu six ans avant qu’elle n’entre en vigueur!
Le Spills Bill était controversé parce qu’il créait une responsabilité pour ceux qui étaient propriétaires des polluants, qui se trouvaient en possession de ceux-ci ou qui exerçaient un contrôle sur ceux-ci; ces personnes étaient responsables sans égard à la faute. Elles s’exposaient non seulement à des amendes, mais avaient une obligation absolue de remise en état et faisaient face à une responsabilité stricte en vertu de la loi envers les tierces parties lésées.
Il s’agissait d’un changement énorme dans la loi qui a ouvert la voie à une nouvelle gamme de clients pour les avocats en droit de l'environnement. Toute personne qui manipulait, transportait, stockait et éliminait des matières considérées comme des polluants pouvaient devenir visée par la nouvelle loi. C’est ainsi qu’est née la responsabilité dite « cradle to grave » liée aux polluants.
Un an après l’adoption du Spills Bill, les amendes maximales ont augmenté considérablement et un article permettant la poursuite des administrateurs et des dirigeants des sociétés a été ajouté. Le droit de l'environnement était définitivement apparu sur les écrans de radar des personnes physiques et morales qui utilisaient des matières dangereuses – non seulement les pollueurs actifs, mais aussi ceux qui manipulaient des polluants. Ainsi, la clientèle des avocats en droit de l'environnement s’accroissait.
Dans les années 1980, le Canada a signé d’importants traités internationaux. Pour remplir ses obligations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement a été adoptée afin d’enchâsser dans les lois fédérales un important règlement concernant les substances toxiques et de réglementer le transport de produits chimiques et d’autres substances à destination ou en provenance de l’étranger. Les avocats en droit de l'environnement ont fourni des conseils importants à des clients exerçant des activités à l’étranger et aux filiales canadiennes de sociétés américaines afin de s’assurer que ceux-ci se conforment à ces nouvelles exigences importantes.
Le développement suivant, à mon avis un tournant décisif, est survenu dans le droit ontarien en juin 1990. Encore une fois, ce changement est survenu en réaction à une catastrophe – l’incendie de pneus de Hagersville en février 1990. Il s’agissait du plus important incendie de pneus de toute l’histoire : 12 millions de pneus brûlant pendant 15 jours. Les eaux de ruissellement et la nappe phréatique peu profonde ont été contaminées au benzène, au toluène, au xylène, à l’oxyde de zinc, aux phénols et à l’ammoniac. Les milliers de litres que les bombardiers à eau et les pompiers ont jetés sur le feu sont venus aggraver le problème en contaminant les aquifères avoisinants.
L’incendie avait été causé par des vandales. Toutefois, c’est le fait que le site de Hagersville avait été visé par des ordonnances administratives exigeant le retrait des pneus qui a causé le plus d’indignation de la part du public. Les exploitants n’avaient pas tenu compte des ordonnances et, dans certains cas, avaient fait appel. Le site était tombé dans l’oubli. Il n’y avait rien que le gouvernement pouvait faire pour forcer les exploitants à se conformer à part porter des accusations. Mais à quoi serviraient les amendes? On avait l’impression que le gouvernement avait les pieds et les mains liés. Il n’était pas parvenu à prévenir le désastre et il n’arrivait pas à y faire face.
Sur le plan législatif, le gouvernement a réagi en adoptant le projet de loi 220. En un temps record et avec peu de modifications à la formulation du texte, nous sommes parvenus, en Ontario, à ce que j’appellerais un « Superfund sans le Fund ». Seulement trois jours se sont écoulés entre la première lecture du projet de loi 220 et l’entrée en vigueur de la loi. C’était un projet de loi libéral appuyé par l’ensemble des trois partis, cette fois-ci sans la controverse qui avait entouré le Spills Bill quinze ans plus tôt.
Qu’a donc apporté cette loi? Elle a augmenté de manière importante la gamme de cibles éventuelles des diverses ordonnances administratives émises par le ministère de l’Environnement et créé des sanctions importantes en cas de non-conformité. Les cibles des ordonnances comprenaient maintenant les propriétaires et occupants actuels et passés du terrain ainsi que les personnes ayant ou ayant eu la garde ou le contrôle du site. Les gens pouvaient être visés par des ordonnances en raison de leur lien avec le terrain et non pas en raison de leur négligence ou de leur faute, même sans égard au fait qu’ils aient causé la contamination en question ou contribué à celle-ci.
Le fait que les personnes ciblées pouvaient comprendre les anciens propriétaires et d’autres personnes signifiait qu’il serait maintenant impossible de se défiler de sa responsabilité en se débarrassant du terrain.
Cet élargissement de la portée et de la gamme des personnes visées s’est assorti d’un important mécanisme de « récupération des coûts ». En cas de non-exécution d’une ordonnance, le ministère de l’Environnement pouvait entreprendre les travaux et récupérer ensuite les coûts directement auprès de l’une ou l’autre des personnes ciblées. Il s’agissait du principe du « pollueur-payeur ». Toutefois, les pollueurs n’étaient pas les seules personnes ciblées.
Vous voyez où je veux en venir... les personnes ayant le portefeuille le plus garni étaient soudainement très inquiètes. C’est alors qu’un éventail de nouveaux clients se sont rués vers nos avocats en droit de l'environnement, soit toute société touchée de près ou de loin par l’achat, la vente ou la location de biens immeubles, des banques réalisant des garanties sur le bien d’un emprunteur et des municipalités gérant les propriétés situées dans leur périmètre. Les questions environnementales ont commencé à apparaître dans de nombreuses opérations commerciales, que ce soit la location d’un terrain destiné à une station-service ou l’achat d’un portefeuille de prêts commerciaux.
La loi a aussi été utilisée afin de lever le voile corporatif, dans le but de tenir les administrateurs et les dirigeants, et parfois même les actionnaires, responsables à titre de parties exerçant un contrôle, et de poursuivre des sociétés mères et des sociétés reliées.
Tout de suite après l’adoption de la loi, le gouvernement en a testé les limites. Des ordonnances ont été émises et les gens en ont fait appel. La loi était interprétée et appliquée sur une base quotidienne autant par les tribunaux que par les conseils d’administration. Cette époque a été particulièrement effervescente pour les avocats en droit de l'environnement.
Pendant ce temps, nos clients s’adaptaient. Les prêteurs et les municipalités se sont dotés de mesures internes, de lignes directrices et de règles concernant la réalisation de leurs garanties et, surtout, concernant les personnes avec qui ils voulaient faire affaire et à quelles conditions. Les sociétés cherchant à acquérir une nouvelle entreprise ou un terrain se sont mises à effectuer des vérifications diligentes environnementales. L’Association canadienne de normalisation a publié des normes en matière d’évaluations environnementales de sites et de vérification de la conformité, ce qui a renforcé la fiabilité et le caractère prévisible de ces outils de recherche.
Grâce à l’amélioration des technologies environnementales permettant la détection de la nature des polluants et de leurs quantités et à l’amélioration des techniques de remise en état, les sociétés sont parvenues à négocier, dans le cadre de leurs affaires, une répartition appropriée des risques, comportant souvent des engagements de remise en état avant ou après la conclusion du marché. Les inquiétudes des hauts dirigeants d’entreprises relativement à leur responsabilité personnelle et à la responsabilité de l’entreprise ont mis les questions environnementales à l’ordre du jour des conseils d’administration; ces questions sont maintenant partie intégrante de la gouvernance.
En peu de temps, les avocats en droit de l'environnement n’étaient plus ceux qu’ont craignait d’inviter aux réunions par peur de perdre un marché; ils étaient maintenant assis à la table, intégrés à l’équipe, souvent dès les premières étapes.
Les questions environnementales, qui gagnent en importance et en complexité et qui posent des défis de plus en plus grands, sont maintenant simplement perçues comme un domaine de risque supplémentaire qu’il faut cerner et dont on doit tenir compte. Les avocats en droit de l'environnement ont élaboré et continuent d’utiliser des outils permettant à leurs clients de gérer les risques environnementaux.
À travers tous ces changements législatifs, de nouveaux débouchés se sont présentés et un nouveau type de clients a frappé à notre porte, soit les promoteurs de friche industrielle qui, au lieu d’éviter les terrains contaminés, les acquièrent et les recyclent activement, et les clients qui offrent des technologies et du matériel spécialisés de remise en état et d’assainissement de l’eau. Les avocats en droit de l'environnement et leurs clients œuvrent maintenant dans de nouveaux domaines, soit les énergies alternatives, les changements climatiques et l’échange de droits d’émission de même que les produits et services environnementaux.
Les lois environnementales touchant les entreprises ontariennes et la pratique du droit de l'environnement ont connu des changements rapides et importants au cours des deux dernières décennies, alors que les questions environnementales se sont hissées à l’avant-plan des préoccupations du public. Il s’agit d’un domaine palpitant et en constante évolution, dans lequel j’ai adoré travailler, qui nous permet d’aider les clients à solutionner des problèmes nouveaux et stimulants.
En cette occasion de célébration du droit de l'environnement chez Gowlings, je souhaite à mes anciens collègues du cabinet ainsi qu’aux autres personnes avec qui j’ai eu le privilège de travailler, soit les clients, les consultants et même les adversaires, beaucoup de succès en continuant de relever les défis posés par l’évolution de nos lois environnementales.
Madame la juge Katherine van Rensburg
haut...
DEVANT LES TRIBUNAUX
Le 25 mars 2010, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision de refuser d’entendre la requête des Ami(e)s de la Terre visant à rendre le gouvernement fédéral imputable du fait qu’il n’applique pas la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto (adoptée en juin 2007).
Les Ami(e)s de la Terre cherchaient à obtenir l’autorisation de faire appel de la décision de la Cour d’appel fédérale rendue le 15 octobre 2009, qui maintenait la décision de la Cour fédérale de première instance de refuser d’entendre la requête de cet organisme au sujet du refus allégué du gouvernement fédéral d’agir ou de mettre en œuvre certaines exigences dans le cadre de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto. La Cour suprême n’a donné aucune raison au moment de rejeter la requête déposée le 15 décembre 2009, mais Les Ami(e)s de la Terre ont été condamnés aux dépens.
De plus amples renseignements au sujet des Ami(e)s de la Terre et des poursuites que ceux-ci ont intentées à l’encontre du gouvernement du Canada eu égard à la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto sont présentés au lien suivant :
http://www.foecanada.org/index.php?option=content&task=view&id=409&Itemid=135
Quoi de neuf?
Gowlings tiendra son séminaire Environmental Law for Business - 2010 le 29 avril 2010. Ce séminaire gratuit d’une journée sera présenté par des membres du groupe de pratique national en droit de l’environnement de Gowlings avec le concours de conférenciers invités. Comme par les années passées, plusieurs sujets seront abordés. Les sujets de cette année sont notamment les suivants : Mise à jour réglementaire sur la Loi sur l’énergie verte; Occasions d’affaires en énergies renouvelables; Programmes canadiens de responsabilité élargie des producteurs; Mise à jour sur la législation concernant les sites contaminés; Obligations des entreprises en matière d’information environnementale; Faits nouveaux relatifs aux évaluations environnementales; Droit du climat – mise à jour sur la réglementation dans le monde; Les conséquences, dans la pratique, du droit du climat d’aujourd’hui.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour s’inscrire, veuillez téléphoner à Nory Paredes au (416) 862-5746 ou lui faire parvenir un courriel à nory.paredes@gowlings.com.
|